R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
286. Sous réserve de l’article 311.1, la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17) continue de s’appliquer aux questions pendantes le 31 décembre 1989 devant la Régie, à l’exception de celles qui se rapportent à l’approbation de modifications du régime de retraite réduisant les droits des participants ou bénéficiaires, ou relatives
 — à la transformation du type de régime,
 — à la substitution de l’employeur partie au régime,
 — à la scission de l’actif et du passif du régime entre plusieurs régimes,
 — à la fusion des actifs et des passifs de plusieurs régimes,
auxquelles s’appliquent les articles 20 à 23 et le chapitre XII.
Toute demande en révision faite après le 31 décembre 1989 et relative à une décision de la Régie rendue avant cette date est décidée suivant la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes.
Le présent article ne peut avoir pour effet d’invalider ce qui aurait déjà été valablement fait.
1989, c. 38, a. 286; 1992, c. 60, a. 46; 1997, c. 43, a. 663.
286. Sous réserve de l’article 311.1, la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17) continue de s’appliquer aux affaires pendantes le 31 décembre 1989 devant la Régie, à l’exception de celles qui se rapportent à l’approbation de modifications du régime de retraite réduisant les droits des participants ou bénéficiaires, ou relatives
 — à la transformation du type de régime,
 — à la substitution de l’employeur partie au régime,
 — à la scission de l’actif et du passif du régime entre plusieurs régimes,
 — à la fusion des actifs et des passifs de plusieurs régimes,
 — auxquelles s’appliquent les articles 20 à 23 et le chapitre XII.
Toute demande en révision faite après le 31 décembre 1989 et relative à une décision de la Régie rendue avant cette date est décidée suivant la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes.
Le présent article ne peut avoir pour effet d’invalider ce qui aurait déjà été valablement fait.
1989, c. 38, a. 286; 1992, c. 60, a. 46.
286. La Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17) continue de s’appliquer aux affaires pendantes le 31 décembre 1989 devant la Régie, à l’exception de celles qui se rapportent à l’approbation de modifications du régime de retraite réduisant les droits des participants ou bénéficiaires, ou relatives
 — à la transformation du type de régime,
 — à la substitution de l’employeur partie au régime,
 — à la scission de l’actif et du passif du régime entre plusieurs régimes,
 — à la fusion des actifs et des passifs de plusieurs régimes,
 — auxquelles s’appliquent les articles 20 à 23 et le chapitre XII.
Toute demande en révision faite après le 31 décembre 1989 et relative à une décision de la Régie rendue avant cette date est décidée suivant la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes.
L’article 213 de la présente loi s’applique toutefois au règlement de toute affaire se rapportant à la terminaison partielle d’un régime dont la date se situe entre le 23 mars 1989 et le 1er janvier 1990.
Le présent article ne peut avoir pour effet d’invalider ce qui aurait déjà été valablement fait.
1989, c. 38, a. 286.