R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
285. Les ententes conclues en vertu de l’article 74 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17) demeurent en vigueur.
Elles peuvent toutefois être modifiées, remplacées ou abrogées conformément à la présente loi.
1989, c. 38, a. 285.