R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
283. La présente loi remplace la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R-17).
1989, c. 38, a. 283; 1992, c. 60, a. 45; 2000, c. 41, a. 172.
283. La présente loi remplace la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17), à l’exception du premier alinéa de l’article 9.1, des premier et dernier alinéas de l’article 43.1 ainsi que de l’article 43.2, et sauf dans la mesure où elle continue de s’appliquer à un régime en vertu de l’article 286 ou 316.
De plus, l’interdiction édictée par les premier et dernier alinéas de l’article 43.1 mentionné ci-dessus cessera de s’appliquer à tout excédent d’actif que pourra comporter un régime terminé totalement:
1°  à compter du 1er janvier 1993, lorsque cet excédent a fait l’objet soit d’une procédure judiciaire, d’une répartition ou d’un décret visés à l’article 311.1, soit d’un jugement passé en force de chose jugée avant cette date;
2°  lorsque cet excédent a fait l’objet d’une entente ou d’une déclaration dont il est fait mention aux paragraphes 1° ou 2° de l’article 230.1, à compter de la date à laquelle a été transmise cette déclaration ou est intervenue cette entente;
3°  lorsque cet excédent a fait l’objet d’une sentence arbitrale visée au paragraphe 3° de l’article 230.1 ou à l’article 311.3, à compter de la date où celle-ci est devenue exécutoire.
1989, c. 38, a. 283; 1992, c. 60, a. 45.
283. La présente loi remplace la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17), à l’exception des dispositions édictées par la Loi modifiant la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (1988, chapitre 79) qui continuent d’avoir effet jusqu’à la date fixée par le gouvernement, et sauf dans la mesure où elle continue de s’appliquer à un régime en vertu de l’article 296 ou 316.
Le dernier alinéa de l’article 9.1 et l’article 43.3 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes sont abrogés.
1989, c. 38, a. 283.