R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
28. Retraite Québec peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations, refuser l’enregistrement de tout ou partie d’un régime de retraite ou d’une modification qu’elle estime non conforme à la présente loi. Elle les informe de son refus au moyen d’un avis écrit en précisant les motifs.
1989, c. 38, a. 28; 1997, c. 43, a. 649; 2015, c. 20, a. 61.
28. La Régie peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations, refuser l’enregistrement de tout ou partie d’un régime de retraite ou d’une modification qu’elle estime non conforme à la présente loi. Elle les informe de son refus au moyen d’un avis écrit en précisant les motifs.
1989, c. 38, a. 28; 1997, c. 43, a. 649.
28. La Régie peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de faire valoir leur point de vue, refuser l’enregistrement de tout ou partie d’un régime de retraite ou d’une modification qu’elle estime non conforme à la présente loi. Elle les informe de son refus au moyen d’un avis écrit en précisant les motifs.
1989, c. 38, a. 28.