R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
265. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 265; 1992, c. 57, a. 690.
265. Toute somme que l’employeur omet de verser à la caisse de retraite ou à l’assureur constitue une créance privilégiée sur ses biens meubles et immeubles.
Ce privilège est colloqué au même rang que les créances des fournisseurs quant aux biens meubles et que les gages des domestiques quant aux immeubles.
Le privilège sur les immeubles est créé et conservé aux conditions prévues à l’article 2103 du Code civil du Bas Canada; l’enregistrement requis par cet article peut être effectué par tout intéressé, dans les 60 jours qui suivent celui de la connaissance du défaut de l’employeur.
1989, c. 38, a. 265.