R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
26. Le comité de retraite qui projette de demander l’enregistrement d’une modification doit en informer les participants:
1°  soit en fournissant à chacun d’eux un avis écrit qui, énonçant l’objet de la modification projetée et la date de sa prise d’effet, indique que le texte de cette modification peut être examiné tant à son bureau qu’à l’établissement de l’employeur qu’il désigne et situé au plus à 150 km de son lieu de travail ou, si l’employeur n’a pas d’établissement ainsi situé, que ce texte peut être obtenu sans frais, sur demande écrite;
2°  soit en faisant publier cet avis dans un quotidien distribué dans les localités où résident au moins la moitié d’entre eux ou, mais uniquement en ce qui concerne les participants actifs, en le faisant parvenir à l’employeur qui, sur réception, doit l’afficher bien en vue dans son établissement, à un endroit où ils circulent ordinairement. Les modes d’information prévus au présent paragraphe ne peuvent toutefois être utilisés si la modification projetée est relative:
 — à la suppression de remboursements ou de prestations, à de nouvelles conditions qui en limitent l’admissibilité ou à la réduction du montant ou de la valeur des droits des participants ou bénéficiaires;
 — à la modification d’une disposition du régime relative à l’affectation ou à l’attribution d’un excédent d’actif;
 — à la fusion des actifs et des passifs de plusieurs régimes;
 — à la scission de l’actif et du passif du régime entre plusieurs régimes.
Copie de cet avis doit aussi être fournie à Retraite Québec.
Lorsque la modification est établie par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu ou est rendue obligatoire par décret, le présent article ne s’applique pas à l’égard des participants actifs visés par la convention, la sentence ou le décret et représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C-27).
1989, c. 38, a. 26; 1992, c. 60, a. 4; 2000, c. 41, a. 14; 2006, c. 42, a. 4; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 3.
26. Le comité de retraite qui projette de demander l’enregistrement d’une modification doit en informer les participants:
1°  soit en fournissant à chacun d’eux un avis écrit qui, énonçant l’objet de la modification projetée et la date de sa prise d’effet, indique que le texte de cette modification peut être examiné tant à son bureau qu’à l’établissement de l’employeur qu’il désigne et situé au plus à 150 km de son lieu de travail ou, si l’employeur n’a pas d’établissement ainsi situé, que ce texte peut être obtenu sans frais, sur demande écrite;
2°  soit en faisant publier cet avis dans un quotidien distribué dans les localités où résident au moins la moitié d’entre eux ou, mais uniquement en ce qui concerne les participants actifs, en le faisant parvenir à l’employeur qui, sur réception, doit l’afficher bien en vue dans son établissement, à un endroit où ils circulent ordinairement. Les modes d’information prévus au présent paragraphe ne peuvent toutefois être utilisés si la modification projetée est relative:
 — à la suppression de remboursements ou de prestations, à de nouvelles conditions qui en limitent l’admissibilité ou à la réduction du montant ou de la valeur des droits des participants ou bénéficiaires;
 — à l’attribution d’un excédent d’actif, ou à l’affectation de cet excédent à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime ou à l’acquittement des cotisations patronales;
 — à la fusion des actifs et des passifs de plusieurs régimes;
 — à la scission de l’actif et du passif du régime entre plusieurs régimes.
Copie de cet avis doit aussi être fournie à la Régie.
Le présent article ne s’applique pas lorsque la modification résulte de l’application du chapitre X.1. De plus, lorsque la modification est établie par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu ou est rendue obligatoire par décret, il ne s’applique pas à l’égard des participants actifs visés par la convention, la sentence ou le décret et représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C-27).
1989, c. 38, a. 26; 1992, c. 60, a. 4; 2000, c. 41, a. 14; 2006, c. 42, a. 4.
26. Le comité de retraite qui projette de demander l’enregistrement d’une modification doit en informer les participants:
1°  soit en fournissant à chacun d’eux un avis écrit qui, énonçant l’objet de la modification projetée et la date de sa prise d’effet, indique que le texte de cette modification peut être examiné tant à son bureau qu’à l’établissement de l’employeur qu’il désigne et situé au plus à 150 km de son lieu de travail ou, si l’employeur n’a pas d’établissement ainsi situé, que ce texte peut être obtenu sans frais, sur demande écrite;
2°  soit en faisant publier cet avis dans un quotidien distribué dans les localités où résident au moins la moitié d’entre eux ou, mais uniquement en ce qui concerne les participants actifs, en le faisant parvenir à l’employeur qui, sur réception, doit l’afficher bien en vue dans son établissement, à un endroit où ils circulent ordinairement. Les modes d’information prévus au présent paragraphe ne peuvent toutefois être utilisés si la modification projetée est relative:
 — à la suppression de remboursements ou de prestations, à de nouvelles conditions qui en limitent l’admissibilité ou à la réduction du montant ou de la valeur des droits des participants ou bénéficiaires;
 — à l’attribution d’un excédent d’actif, ou à l’affectation de cet excédent à l’acquittement de cotisations;
 — à la fusion des actifs et des passifs de plusieurs régimes;
 — à la scission de l’actif et du passif du régime entre plusieurs régimes.
Copie de cet avis doit aussi être fournie à la Régie.
Le présent article ne s’applique pas lorsque la modification résulte de l’application du chapitre X.1. De plus, lorsque la modification est établie par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu ou est rendue obligatoire par décret, il ne s’applique pas à l’égard des participants actifs visés par la convention, la sentence ou le décret et représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27).
1989, c. 38, a. 26; 1992, c. 60, a. 4; 2000, c. 41, a. 14.
26. Le comité de retraite qui projette de demander l’enregistrement d’une modification doit en informer les participants actifs:
1°  soit en fournissant à chacun d’eux un avis écrit qui, énonçant l’objet de la modification projetée, indique que le texte de cette modification peut être examiné tant à son bureau qu’à l’établissement de l’employeur qu’il désigne et situé au plus à 150 km de son lieu de travail ou, si l’employeur n’a pas d’établissement ainsi situé, que ce texte peut être obtenu sans frais, sur demande écrite;
2°  soit, avec l’autorisation de la Régie, en faisant parvenir cet avis à l’employeur qui, sur réception, doit l’afficher bien en vue dans son établissement, à un endroit où ils circulent ordinairement, ou en le faisant publier dans un journal distribué dans les localités où travaillent au moins la moitié d’entre eux. Les modes d’information prévus au présent paragraphe ne peuvent toutefois être utilisés si la modification projetée est relative:
 — à la suppression de remboursements ou de prestations, à de nouvelles conditions qui en limitent l’admissibilité ou à la réduction du montant ou de la valeur des droits des participants ou bénéficiaires;
 — à l’attribution d’un excédent d’actif, ou à l’affectation de cet excédent à l’acquittement de cotisations;
 — à la fusion des actifs et des passifs de plusieurs régimes;
 — à la scission de l’actif et du passif du régime entre plusieurs régimes;
 — à la transformation du type de régime.
Copie de cet avis doit aussi être fournie à la Régie.
Le présent article ne s’applique pas lorsque la modification est établie par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu, ou est rendue obligatoire par décret.
1989, c. 38, a. 26; 1992, c. 60, a. 4.
26. Le comité de retraite qui projette de demander l’enregistrement d’une modification doit en informer les participants actifs:
1°  soit en fournissant à chacun d’eux un avis écrit qui, énonçant l’objet de la modification projetée, indique que le texte de cette modification peut être examiné tant à son bureau qu’à l’établissement de l’employeur qu’il désigne et situé au plus à 150 km de son lieu de travail ou, si l’employeur n’a pas d’établissement ainsi situé, que ce texte peut être obtenu sans frais, sur demande écrite;
2°  soit, avec l’autorisation de la Régie, en faisant parvenir cet avis à l’employeur qui, sur réception, doit l’afficher bien en vue dans son établissement, à un endroit où ils circulent ordinairement, ou en le faisant publier dans un journal distribué dans les localités où travaillent au moins la moitié d’entre eux. Les modes d’information prévus au présent paragraphe ne peuvent toutefois être utilisés si la modification projetée est relative:
 — à une réduction de droits;
 — à l’attribution d’un excédent d’actif, ou à l’affectation de cet excédent à l’acquittement de cotisations;
 — à la fusion des actifs et des passifs de plusieurs régimes;
 — à la scission de l’actif et du passif du régime entre plusieurs régimes;
 — à la transformation du type de régime.
Copie de cet avis doit aussi être fournie à la Régie.
Le présent article ne s’applique pas lorsque la modification est établie par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu, ou est rendue obligatoire par décret.
1989, c. 38, a. 26.