R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
256. Retraite Québec peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance civile ou arbitrale touchant la présente loi pour participer à l’instruction.
1989, c. 38, a. 256; 1992, c. 60, a. 41; 2015, c. 20, a. 61; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
256. La Régie peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance civile ou arbitrale touchant la présente loi pour participer à l’enquête et à l’audition.
1989, c. 38, a. 256; 1992, c. 60, a. 41.
256. La Régie peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance civile touchant la présente loi pour participer à l’enquête et à l’audition.
1989, c. 38, a. 256.