R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
252. Toute décision, ordonnance ou avis de Retraite Québec qui doit être notifié aux participants ou bénéficiaires peut l’être:
1°  soit en le faisant parvenir à l’employeur qui doit, dès réception, l’afficher bien en vue dans son établissement où travaillent, au Québec, le plus grand nombre de participants visés, à un endroit où ils circulent ordinairement;
2°  soit en le faisant publier dans un quotidien distribué dans la localité où est situé cet établissement;
3°  soit en le faisant parvenir aux membres du comité de retraite qui sont des participants ou des personnes désignées par les participants ou bénéficiaires et à chaque association accréditée qui représente des participants.
Retraite Québec peut, lorsqu’elle choisit l’un des modes de transmission prévus aux paragraphes 1° et 2°, substituer au texte intégral de la décision ou de l’ordonnance un sommaire de celle-ci.
1989, c. 38, a. 252; 2000, c. 41, a. 167; 2015, c. 20, a. 61.
252. Toute décision, ordonnance ou avis de la Régie qui doit être notifié aux participants ou bénéficiaires peut l’être:
1°  soit en le faisant parvenir à l’employeur qui doit, dès réception, l’afficher bien en vue dans son établissement où travaillent, au Québec, le plus grand nombre de participants visés, à un endroit où ils circulent ordinairement;
2°  soit en le faisant publier dans un quotidien distribué dans la localité où est situé cet établissement;
3°  soit en le faisant parvenir aux membres du comité de retraite qui sont des participants ou des personnes désignées par les participants ou bénéficiaires et à chaque association accréditée qui représente des participants.
La Régie peut, lorsqu’elle choisit l’un des modes de transmission prévus aux paragraphes 1° et 2°, substituer au texte intégral de la décision ou de l’ordonnance un sommaire de celle-ci.
1989, c. 38, a. 252; 2000, c. 41, a. 167.
252. Toute décision, ordonnance ou avis de la Régie qui doit être notifié aux participants ou bénéficiaires peut l’être:
1°  soit en le faisant parvenir à l’employeur qui doit, dès réception, l’afficher bien en vue dans son établissement où travaillent, au Québec, le plus grand nombre de participants visés, à un endroit où ils circulent ordinairement;
2°  soit en le faisant publier dans un journal distribué dans la localité où est situé cet établissement;
3°  soit en le faisant parvenir aux participants qui sont membres du comité de retraite, à tout autre membre de ce comité désigné par les participants et, dans le cas d’un régime établi par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu, à l’association de travailleurs qui les représente.
La Régie peut, lorsqu’elle choisit l’un des modes de transmission prévus aux paragraphes 1° et 2°, substituer au texte intégral de la décision ou de l’ordonnance un sommaire de celle-ci.
1989, c. 38, a. 252.