R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
250. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 250; 1992, c. 60, a. 40; 2000, c. 41, a. 166; 2006, c. 42, a. 42; 2015, c. 20, a. 57.
250. La Régie peut déléguer tout pouvoir résultant de la présente loi à un membre de son conseil d’administration, à un membre de son personnel ou à un comité qu’elle constitue et qui est composé de tels membres. Elle peut également, dans cette délégation, autoriser la subdélégation des pouvoirs qui y sont énumérés. Le cas échéant, elle identifie le membre de son conseil d’administration ou le membre de son personnel à qui cette subdélégation peut être faite. L’acte de délégation est publié à la Gazette officielle du Québec.
1989, c. 38, a. 250; 1992, c. 60, a. 40; 2000, c. 41, a. 166; 2006, c. 42, a. 42.
250. La Régie peut déléguer tout pouvoir résultant de la présente loi à un membre de son conseil d’administration, à un membre de son personnel ou à un comité qu’elle constitue et qui est composé de tels membres. Elle peut également, dans cette délégation, autoriser la subdélégation des pouvoirs qui y sont énumérés. Le cas échéant, elle identifie le membre de son conseil d’administration ou le membre de son personnel à qui cette subdélégation peut être faite. L’acte de délégation est publié à la Gazette officielle du Québec.
Elle peut aussi déléguer irrévocablement à toute personne qu’elle désigne les pouvoirs que lui confère la présente loi relativement à la révision d’une décision ou d’une ordonnance. L’acte de délégation est pareillement soumis à publication.
1989, c. 38, a. 250; 1992, c. 60, a. 40; 2000, c. 41, a. 166.
250. La Régie peut déléguer à un membre de son conseil d’administration, à un membre de son personnel ou à un comité qu’elle constitue et composé de l’une ou l’autre de ces personnes, tout pouvoir résultant de la présente loi. Cette décision est publiée à la Gazette officielle du Québec.
Elle peut aussi déléguer irrévocablement à toute personne qu’elle désigne les pouvoirs que lui confère la présente loi relativement à la révision d’une décision ou d’une ordonnance. L’acte de délégation est pareillement soumis à publication.
1989, c. 38, a. 250; 1992, c. 60, a. 40.
250. La Régie peut déléguer à un membre de son conseil d’administration, à un membre de son personnel ou à un comité qu’elle constitue et composé de l’une ou l’autre de ces personnes, tout pouvoir résultant de la présente loi. Cette décision est publiée à la Gazette officielle du Québec.
1989, c. 38, a. 250.