R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
249. Le ministre ou Retraite Québec peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec tout gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, pour l’application de la présente loi ou d’une autre loi applicable, en tout ou en partie, aux régimes de retraite.
Ces ententes peuvent notamment prévoir:
1°  pour le cas où un régime de retraite est régi à la fois par la présente loi et une loi émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec, à quelles conditions et dans quelle mesure chacune de ces lois s’applique à ce régime pour ce qui concerne les travailleurs visés à l’article 1 et parties à ce régime, ainsi que toute autre règle applicable à ce régime;
2°  à quelles conditions et dans quelle mesure la présente loi s’applique aux droits ou aux actifs qui ont fait l’objet d’un transfert entre un régime de retraite régi par la présente loi et un régime de retraite régi par une loi émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec;
3°  la délégation de pouvoirs que la présente loi confère à Retraite Québec ou qu’une loi émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec confère à un organisme analogue.
Toute entente portant sur une matière visée au deuxième alinéa doit être déposée à l’Assemblée nationale dans les 15 jours qui suivent la date de sa conclusion si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux. L’entente acquiert force de loi dès son dépôt à l’Assemblée nationale.
Pour l’application d’une telle entente, Retraite Québec peut agir comme mandataire du ministère ou de l’organisme avec lequel est conclue l’entente.
1989, c. 38, a. 249; 2000, c. 41, a. 165; 2015, c. 7, a. 2; 2015, c. 20, a. 61.
249. Le ministre ou la Régie peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec tout gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, pour l’application de la présente loi ou d’une autre loi applicable, en tout ou en partie, aux régimes de retraite.
Ces ententes peuvent notamment prévoir:
1°  pour le cas où un régime de retraite est régi à la fois par la présente loi et une loi émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec, à quelles conditions et dans quelle mesure chacune de ces lois s’applique à ce régime pour ce qui concerne les travailleurs visés à l’article 1 et parties à ce régime, ainsi que toute autre règle applicable à ce régime;
2°  à quelles conditions et dans quelle mesure la présente loi s’applique aux droits ou aux actifs qui ont fait l’objet d’un transfert entre un régime de retraite régi par la présente loi et un régime de retraite régi par une loi émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec;
3°  la délégation de pouvoirs que la présente loi confère à la Régie ou qu’une loi émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec confère à un organisme analogue.
Toute entente portant sur une matière visée au deuxième alinéa doit être déposée à l’Assemblée nationale dans les 15 jours qui suivent la date de sa conclusion si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux. L’entente acquiert force de loi dès son dépôt à l’Assemblée nationale.
Pour l’application d’une telle entente, la Régie peut agir comme mandataire du ministère ou de l’organisme avec lequel est conclue l’entente.
1989, c. 38, a. 249; 2000, c. 41, a. 165; 2015, c. 7, a. 2.
249. La Régie peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec tout gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, pour l’application de la présente loi ou d’une autre loi applicable, en tout ou en partie, aux régimes de retraite.
Ces ententes peuvent notamment prévoir:
1°  pour le cas où un régime de retraite est régi à la fois par la présente loi et une loi émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec, à quelles conditions et dans quelle mesure chacune de ces lois s’applique à ce régime pour ce qui concerne les travailleurs visés à l’article 1 et parties à ce régime, ainsi que toute autre règle applicable à ce régime;
2°  à quelles conditions et dans quelle mesure la présente loi s’applique aux droits ou aux actifs qui ont fait l’objet d’un transfert entre un régime de retraite régi par la présente loi et un régime de retraite régi par une loi émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec;
3°  la délégation de pouvoirs que la présente loi confère à la Régie ou qu’une loi émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec confère à un organisme analogue.
Toute entente portant sur une matière visée au deuxième alinéa doit être déposée à l’Assemblée nationale dans les 15 jours qui suivent la date de sa conclusion si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux. L’entente acquiert force de loi dès son dépôt à l’Assemblée nationale.
Pour l’application d’une telle entente, la Régie peut agir comme mandataire du ministère ou de l’organisme avec lequel elle a conclu l’entente.
1989, c. 38, a. 249; 2000, c. 41, a. 165.
249. La Régie peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec tout gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, pour l’application de la présente loi.
Ces ententes peuvent notamment prévoir;
1°  pour le cas où un régime de retraite est régi à la fois par la présente loi et une loi émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec, à quelles conditions et dans quelle mesure chacune de ces lois s’applique à ce régime pour ce qui concerne les travailleurs visés à l’article 1 et parties à ce régime, ainsi que toute autre règle applicable à ce régime;
2°  à quelles conditions et dans quelle mesure la présente loi s’applique aux droits ou aux actifs qui ont fait l’objet d’un transfert entre un régime de retraite régi par la présente loi et un régime de retraite régi par une loi émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec;
3°  la délégation de pouvoirs que la présente loi confère à la Régie ou qu’une loi émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec confère à un organisme analogue.
Toute entente portant sur une matière visée au deuxième alinéa doit être déposée à l’Assemblée nationale dans les 15 jours qui suivent la date de sa conclusion si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux. L’entente acquiert force de loi dès son dépôt à l’Assemblée nationale.
1989, c. 38, a. 249.