R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
248. Retraite Québec peut rendre une ordonnance prescrivant au comité de retraite, à celui à qui a été délégué des pouvoirs ou à toute partie au régime de retraite de prendre, dans les délais et conditions fixés, toute mesure régulatrice qu’elle indique lorsqu’elle est d’avis que:
1°  sa conduite est contraire à de saines pratiques financières;
2°  ne sont pas conformes aux principes actuariels ou comptables généralement reconnus les hypothèses, méthodes ou scénarios utilisés:
 — pour l’évaluation actuarielle du régime;
 — pour la fixation du taux d’intérêt applicable aux cotisations;
 — pour l’élaboration d’un rapport ou de tout autre document qu’elle exige;
3°  ces hypothèses, méthodes ou scénarios ne sont pas appropriés, notamment au type de régime en cause, à ses engagements, à la situation financière de la caisse de retraite ou à la politique de placement de l’actif;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  le régime ou son administration n’est pas conforme à la présente loi, notamment en raison du fait que la liquidation du régime ne s’effectue pas en conformité avec les dispositions du chapitre XIII;
6°  le contenu d’un document prévu par la présente loi ou exigé par Retraite Québec n’est pas conforme aux exigences de cette loi ou à celles de Retraite Québec.
Retraite Québec peut aussi, lorsqu’elle l’estime nécessaire dans l’intérêt des participants et des bénéficiaires, ordonner à une personne qui a en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle des fonds, titres ou autres biens qui font partie de l’actif d’un régime de retraite, de ne s’en départir qu’avec son autorisation et aux conditions qu’elle fixe.
1989, c. 38, a. 248; 2000, c. 41, a. 164; 2006, c. 42, a. 41; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 69.
248. La Régie peut rendre une ordonnance prescrivant au comité de retraite, à celui à qui a été délégué des pouvoirs ou à toute partie au régime de retraite de prendre, dans les délais et conditions fixés, toute mesure régulatrice qu’elle indique lorsqu’elle est d’avis que:
1°  sa conduite est contraire à de saines pratiques financières;
2°  ne sont pas conformes aux principes actuariels ou comptables généralement reconnus les hypothèses, méthodes ou scénarios utilisés:
 — pour l’évaluation actuarielle du régime;
 — pour la fixation du taux d’intérêt applicable aux cotisations;
 — pour l’élaboration d’un rapport ou de tout autre document qu’elle exige;
3°  ces hypothèses, méthodes ou scénarios ne sont pas appropriés, notamment au type de régime en cause, à ses engagements, à la situation financière de la caisse de retraite ou à la politique de placement de l’actif;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  le régime ou son administration n’est pas conforme à la présente loi, notamment en raison du fait que la liquidation du régime ne s’effectue pas en conformité avec les dispositions du chapitre XIII ou du chapitre XIV.1;
6°  le contenu d’un document prévu par la présente loi ou exigé par la Régie n’est pas conforme aux exigences de cette loi ou à celles de la Régie.
La Régie peut aussi, lorsqu’elle l’estime nécessaire dans l’intérêt des participants et des bénéficiaires, ordonner à une personne qui a en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle des fonds, titres ou autres biens qui font partie de l’actif d’un régime de retraite, de ne s’en départir qu’avec son autorisation et aux conditions qu’elle fixe.
1989, c. 38, a. 248; 2000, c. 41, a. 164; 2006, c. 42, a. 41.
248. La Régie peut rendre une ordonnance prescrivant au comité de retraite, à celui à qui a été délégué des pouvoirs ou à toute partie au régime de retraite de prendre, dans les délais et conditions fixés, toute mesure régulatrice qu’elle indique lorsqu’elle est d’avis que:
1°  sa conduite est contraire à de saines pratiques financières;
2°  ne sont pas conformes aux principes actuariels ou comptables généralement reconnus les hypothèses, méthodes ou scénarios utilisés:
 — pour l’évaluation actuarielle du régime;
 — pour la fixation du taux d’intérêt applicable aux cotisations;
 — pour l’élaboration d’un rapport ou de tout autre document qu’elle exige;
3°  ces hypothèses, méthodes ou scénarios ne sont pas appropriés, notamment au type de régime en cause, à ses engagements, à la situation financière de la caisse de retraite ou à la politique de placement de l’actif;
4°  les corrections transmises par le comité de retraite en application de l’article 135 ne permettront pas d’amortir un déficit pendant la période initialement fixée;
5°  le régime ou son administration n’est pas conforme à la présente loi, notamment en raison du fait que la liquidation du régime ne s’effectue pas en conformité avec les dispositions du chapitre XIII ou du chapitre XIV.1;
6°  le contenu d’un document prévu par la présente loi ou exigé par la Régie n’est pas conforme aux exigences de cette loi ou à celles de la Régie.
La Régie peut aussi, lorsqu’elle l’estime nécessaire dans l’intérêt des participants et des bénéficiaires, ordonner à une personne qui a en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle des fonds, titres ou autres biens qui font partie de l’actif d’un régime de retraite, de ne s’en départir qu’avec son autorisation et aux conditions qu’elle fixe.
1989, c. 38, a. 248; 2000, c. 41, a. 164.
248. La Régie peut rendre une ordonnance prescrivant au comité de retraite, à celui à qui a été délégué des pouvoirs ou à toute partie au régime de retraite de prendre, dans les délais et conditions fixés, toute mesure régulatrice qu’elle indique lorsqu’elle est d’avis que:
1°  sa conduite est contraire à de saines pratiques financières;
2°  ne sont pas conformes aux principes actuariels ou comptables généralement reconnus les hypothèses ou méthodes utilisées:
 — pour l’évaluation actuarielle du régime;
 — pour la détermination de la valeur visée à l’article 60;
 — pour la fixation du taux d’intérêt applicable aux cotisations;
 — pour l’élaboration du rapport terminal ou de tout autre document qu’elle exige;
3°  ces hypothèses ou méthodes ne sont pas appropriées, notamment au type de régime en cause, à ses engagements, à la situation financière de la caisse de retraite ou à la politique de placement de l’actif;
4°  les corrections transmises par le comité de retraite en application de l’article 135 ne permettront pas d’amortir un déficit pendant la période initialement fixée;
5°  le régime ou son administration n’est pas conforme à la présente loi, notamment en raison du fait que la liquidation du régime ne s’effectue pas en conformité avec les dispositions du chapitre XIII ou du chapitre XIV.1;
6°  le contenu d’un document prévu par la présente loi ou exigé par la Régie n’est pas conforme aux exigences de cette loi ou à celles de la Régie.
La Régie peut aussi, lorsqu’elle l’estime nécessaire dans l’intérêt des participants et des bénéficiaires, ordonner à une personne qui a en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle des fonds, titres ou autres biens qui font partie de l’actif d’un régime de retraite, de ne s’en départir qu’avec son autorisation et aux conditions qu’elle fixe.
1989, c. 38, a. 248; 2000, c. 41, a. 164.
248. La Régie peut rendre une ordonnance prescrivant au comité de retraite, à celui à qui a été délégué des pouvoirs ou à toute partie au régime de retraite de prendre, dans les délais et conditions fixés, toute mesure régulatrice qu’elle indique lorsqu’elle est d’avis que:
1°  sa conduite est contraire à de saines pratiques financières;
2°  ne sont pas conformes aux principes actuariels ou comptables généralement reconnus les hypothèses ou méthodes utilisées:
 — pour l’évaluation actuarielle du régime;
 — pour la détermination de la valeur visée à l’article 60;
 — pour la fixation du taux d’intérêt applicable aux cotisations;
 — pour l’élaboration du rapport terminal ou de tout autre document qu’elle exige;
3°  ces hypothèses ou méthodes ne sont pas appropriées, notamment au type de régime en cause, à ses engagements, à la situation financière de la caisse de retraite ou à la politique de placement de l’actif;
4°  les corrections transmises par le comité de retraite en application de l’article 135 ne permettront pas d’amortir un déficit pendant la période initialement fixée.
1989, c. 38, a. 248.