R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
247.1. Retraite Québec peut, aux conditions qu’elle fixe, autoriser une dérogation aux limites établies par un règlement pris en vertu du paragraphe 8.2° ou, en ce qui concerne les placements immobiliers, du paragraphe 9° du premier alinéa de l’article 244.
1994, c. 24, a. 25; 2015, c. 20, a. 61.
247.1. La Régie peut, aux conditions qu’elle fixe, autoriser une dérogation aux limites établies par un règlement pris en vertu du paragraphe 8.2° ou, en ce qui concerne les placements immobiliers, du paragraphe 9° du premier alinéa de l’article 244.
1994, c. 24, a. 25.