R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
247. Un inspecteur nommé par Retraite Québec peut, pour faire l’inspection d’un régime de retraite, pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu où le comité de retraite, celui à qui a été délégué des pouvoirs ou toute partie au régime détient un document relatif au régime, l’examiner et en prendre un extrait ou une copie.
Celui qui a la garde, la possession ou le contrôle de ce document doit, sur demande, en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen.
Sur demande, un inspecteur doit s’identifier et exhiber un certificat délivré par Retraite Québec attestant sa qualité.
1989, c. 38, a. 247; 2015, c. 20, a. 61.
247. Un inspecteur nommé par la Régie peut, pour faire l’inspection d’un régime de retraite, pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu où le comité de retraite, celui à qui a été délégué des pouvoirs ou toute partie au régime détient un document relatif au régime, l’examiner et en prendre un extrait ou une copie.
Celui qui a la garde, la possession ou le contrôle de ce document doit, sur demande, en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen.
Sur demande, un inspecteur doit s’identifier et exhiber un certificat délivré par la Régie attestant sa qualité.
1989, c. 38, a. 247.