R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
246. Pour l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi, Retraite Québec peut, en outre des autres pouvoirs que lui accorde cette loi, la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3) et la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9):
1°  (paragraphe abrogé);
2°  donner, à titre d’information, des instructions générales ou particulières relativement à l’application de la présente loi;
3°  faire l’inspection de tout régime de retraite;
4°  préparer ou faire préparer, aux frais de celui qui est tenu de le fournir, tout document prévu par la présente loi ou qu’elle exige et qui n’est pas fourni conformément à cette loi ou aux exigences de Retraite Québec;
5°  dans le cas d’un régime de retraite auquel ne s’applique pas le chapitre X, exiger du comité de retraite ou de l’assureur, aux conditions et dans les délais qu’elle fixe, tout document ou renseignement qu’elle estime nécessaire pour vérifier la capitalisation ou la solvabilité du régime;
6°  exiger du comité de retraite ou de l’assureur, aux conditions et dans les délais qu’elle fixe, tout document ou renseignement qu’elle estime nécessaire pour vérifier si un régime de retraite, une évaluation actuarielle ou un document prévu par la présente loi ou qu’elle exige est conforme à cette loi ou aux exigences de Retraite Québec;
6.1°  exiger, aux conditions et dans les délais qu’elle fixe, du comité de retraite ou de toute partie à un contrat visé à l’article 92 ou à un régime ou contrat de rente dans lequel des sommes peuvent être transférées en application de l’article 98, tout document ou renseignement qu’elle estime nécessaire pour s’assurer de l’exécution des obligations que la présente loi impose à l’égard de ces contrats ou régimes;
7°  (paragraphe abrogé).
1989, c. 38, a. 246; 1992, c. 60, a. 39; 1997, c. 19, a. 17; 2000, c. 41, a. 163; 2002, c. 52, a. 8; 2015, c. 20, a. 56; 2015, c. 20, a. 61.
246. Pour l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi, la Régie peut, en outre des autres pouvoirs que lui accorde cette loi et la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9):
1°  (paragraphe abrogé);
2°  donner, à titre d’information, des instructions générales ou particulières relativement à l’application de la présente loi;
3°  faire l’inspection de tout régime de retraite;
4°  préparer ou faire préparer, aux frais de celui qui est tenu de le fournir, tout document prévu par la présente loi ou qu’elle exige et qui n’est pas fourni conformément à cette loi ou aux exigences de la Régie;
5°  dans le cas d’un régime de retraite auquel ne s’applique pas le chapitre X, exiger du comité de retraite ou de l’assureur, aux conditions et dans les délais qu’elle fixe, tout document ou renseignement qu’elle estime nécessaire pour vérifier la capitalisation ou la solvabilité du régime;
6°  exiger du comité de retraite ou de l’assureur, aux conditions et dans les délais qu’elle fixe, tout document ou renseignement qu’elle estime nécessaire pour vérifier si un régime de retraite, une évaluation actuarielle ou un document prévu par la présente loi ou qu’elle exige est conforme à cette loi ou aux exigences de la Régie;
6.1°  exiger, aux conditions et dans les délais qu’elle fixe, du comité de retraite ou de toute partie à un contrat visé à l’article 92 ou à un régime ou contrat de rente dans lequel des sommes peuvent être transférées en application de l’article 98, tout document ou renseignement qu’elle estime nécessaire pour s’assurer de l’exécution des obligations que la présente loi impose à l’égard de ces contrats ou régimes;
7°  (paragraphe abrogé).
1989, c. 38, a. 246; 1992, c. 60, a. 39; 1997, c. 19, a. 17; 2000, c. 41, a. 163; 2002, c. 52, a. 8.
246. Pour l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi, la Régie peut, en outre des autres pouvoirs que lui accorde cette loi et la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9):
1°  effectuer ou faire effectuer des études ou recherches et faire au ministre des recommandations sur toute matière relative à la présente loi;
2°  donner, à titre d’information, des instructions générales ou particulières relativement à l’application de la présente loi;
3°  faire l’inspection de tout régime de retraite;
4°  préparer ou faire préparer, aux frais de celui qui est tenu de le fournir, tout document prévu par la présente loi ou qu’elle exige et qui n’est pas fourni conformément à cette loi ou aux exigences de la Régie;
5°  dans le cas d’un régime de retraite auquel ne s’applique pas le chapitre X, exiger du comité de retraite ou de l’assureur, aux conditions et dans les délais qu’elle fixe, tout document ou renseignement qu’elle estime nécessaire pour vérifier la capitalisation ou la solvabilité du régime;
6°  exiger du comité de retraite ou de l’assureur, aux conditions et dans les délais qu’elle fixe, tout document ou renseignement qu’elle estime nécessaire pour vérifier si un régime de retraite, une évaluation actuarielle ou un document prévu par la présente loi ou qu’elle exige est conforme à cette loi ou aux exigences de la Régie;
6.1°  exiger, aux conditions et dans les délais qu’elle fixe, du comité de retraite ou de toute partie à un contrat visé à l’article 92 ou à un régime ou contrat de rente dans lequel des sommes peuvent être transférées en application de l’article 98, tout document ou renseignement qu’elle estime nécessaire pour s’assurer de l’exécution des obligations que la présente loi impose à l’égard de ces contrats ou régimes;
7°  réaliser tout mandat que lui confie le gouvernement.
1989, c. 38, a. 246; 1992, c. 60, a. 39; 1997, c. 19, a. 17; 2000, c. 41, a. 163.
246. Pour l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi, la Régie peut, en outre des autres pouvoirs que lui accorde cette loi et la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9):
1°  effectuer ou faire effectuer des études ou recherches et faire au ministre des recommandations sur toute matière relative à la présente loi;
2°  donner, à titre d’information, des instructions générales ou particulières relativement à l’application de la présente loi;
3°  faire l’inspection de tout régime de retraite;
4°  préparer ou faire préparer, aux frais de celui qui est tenu de le fournir, tout document prévu par la présente loi ou qu’elle exige et qui n’est pas fourni conformément à cette loi ou aux exigences de la Régie;
5°  dans le cas d’un régime de retraite auquel ne s’applique pas le chapitre X, exiger du comité de retraite ou de l’assureur, aux conditions et dans les délais qu’elle fixe, tout document ou renseignement qu’elle estime nécessaire pour vérifier la capitalisation ou la solvabilité du régime;
6°  exiger du comité de retraite ou de l’assureur, aux conditions et dans les délais qu’elle fixe, tout document ou renseignement qu’elle estime nécessaire pour vérifier si un régime de retraite, un rapport relatif à sa terminaison ou une évaluation actuarielle est conforme à la présente loi;
6.1°  exiger, aux conditions et dans les délais qu’elle fixe, du comité de retraite ou de toute partie à un contrat visé à l’article 92 ou à un régime ou contrat de rente dans lequel des sommes peuvent être transférées en application de l’article 98, tout document ou renseignement qu’elle estime nécessaire pour s’assurer de l’exécution des obligations que la présente loi impose à l’égard de ces contrats ou régimes;
7°  réaliser tout mandat que lui confie le gouvernement.
1989, c. 38, a. 246; 1992, c. 60, a. 39; 1997, c. 19, a. 17.
246. Pour l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi, la Régie peut, en outre des autres pouvoirs que lui accorde cette loi et la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9):
1°  effectuer ou faire effectuer des études ou recherches et faire au ministre des recommandations sur toute matière relative à la présente loi;
2°  donner, à titre d’information, des instructions générales ou particulières relativement à l’application de la présente loi;
3°  faire l’inspection de tout régime de retraite;
4°  préparer ou faire préparer, aux frais de celui qui est tenu de le fournir, tout document prévu par la présente loi ou qu’elle exige et qui n’est pas fourni conformément à cette loi ou aux exigences de la Régie;
5°  dans le cas d’un régime de retraite auquel ne s’applique pas le chapitre X, exiger du comité de retraite ou de l’assureur, aux conditions et dans les délais qu’elle fixe, tout document ou renseignement qu’elle estime nécessaire pour vérifier la capitalisation ou la solvabilité du régime;
6°  exiger du comité de retraite ou de l’assureur, aux conditions et dans les délais qu’elle fixe, tout document ou renseignement qu’elle estime nécessaire pour vérifier si un régime de retraite, un rapport relatif à sa terminaison ou une évaluation actuarielle est conforme à la présente loi;
7°  réaliser tout mandat que lui confie le gouvernement.
1989, c. 38, a. 246; 1992, c. 60, a. 39.
246. Pour l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi, la Régie peut, en outre des autres pouvoirs que lui accorde cette loi et la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9):
1°  effectuer ou faire effectuer des études ou recherches et faire au ministre des recommandations sur toute matière relative à la présente loi;
2°  donner, à titre d’information, des instructions générales ou particulières relativement à l’application de la présente loi;
3°  faire l’inspection de tout régime de retraite;
4°  préparer ou faire préparer, aux frais de celui qui est tenu de le fournir, tout document prévu par la présente loi ou qu’elle exige et qui n’est pas fourni conformément à cette loi ou aux exigences de la Régie;
5°  dans le cas d’un régime de retraite auquel ne s’applique pas le chapitre X, exiger du comité de retraite ou de l’assureur, aux conditions et dans les délais qu’elle fixe, tout document ou renseignement qu’elle estime nécessaire pour vérifier la capitalisation ou la solvabilité du régime;
6°  exiger du comité de retraite ou de l’assureur, aux conditions et dans les délais qu’elle fixe, tout document ou renseignement qu’elle estime nécessaire pour vérifier si un régime de retraite ou une évaluation actuarielle est conforme à la présente loi;
7°  réaliser tout mandat que lui confie le gouvernement.
1989, c. 38, a. 246.