R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
245. Outre les autres fonctions que lui attribue la présente loi, Retraite Québec s’assure que l’administration et le fonctionnement des régimes de retraite sont conformes à cette loi.
1989, c. 38, a. 245; 2011, c. 36, a. 25; 2015, c. 20, a. 61.
245. Outre les autres fonctions que lui attribue la présente loi, la Régie s’assure que l’administration et le fonctionnement des régimes de retraite sont conformes à cette loi.
1989, c. 38, a. 245; 2011, c. 36, a. 25.
245. Outre les autres fonctions que lui attribue la présente loi, la Régie s’assure que l’administration et le fonctionnement des régimes de retraite sont conformes à cette loi.
Elle a aussi pour mission de promouvoir la planification financière de la retraite, notamment en favorisant l’établissement et l’amélioration des régimes de retraite.
1989, c. 38, a. 245.