R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
244. Retraite Québec peut, par règlement:
1°  déterminer la forme et le contenu de tout document ou attestation prévu par la présente loi ou les règlements;
1.1°  déterminer, pour l’application de l’article 22, les règles auxquelles sont soumises la transformation d’un régime à prestations cibles en un autre type de régime et la transformation de tout type de régime en un régime à prestations cibles;
2°  déterminer les documents ou renseignements qui doivent accompagner la demande d’enregistrement d’un régime de retraite ou d’une modification;
2.1°  préciser les conditions dans lesquelles un employeur peut fournir une lettre de crédit au comité de retraite ainsi que la forme, le montant, les modalités et les conditions d’une telle lettre;
3°  déterminer quels programmes relatifs à la sécurité du revenu sont visés à l’article 58;
3.0.1°  (paragraphe abrogé);
3.1°  déterminer les règles applicables à l’établissement des droits du participant à qui une prestation a été payée en vertu de l’article 69.1;
3.1.1°  déterminer, pour l’application de l’article 90.1, les conditions et délais pour le versement des prestations variables ainsi que les conditions et délais pour le paiement en un ou plusieurs versements de tout ou partie des fonds visés au premier alinéa de cet article;
3.1.2°  déterminer, pour l’application de l’article 90.2:
a)  les conditions et le délai dans lesquels des sommes au titre de dispositions à cotisation déterminée peuvent être transférées dans un fonds de rentes viagères à paiements variables;
b)  les exigences auxquelles doit satisfaire un fonds de rentes viagères à paiements variables, notamment quant à l’établissement du montant de la rente qui peut être constituée avec les sommes transférées, à son augmentation ou sa diminution;
3.2°  déterminer, pour l’application de l’article 91.1, dans quelles conditions une rente peut être remplacée par une rente temporaire;
4°  déterminer, pour l’application de l’article 92, les conditions de remplacement d’une rente, les conditions et modalités du contrat constitutif de la rente de remplacement ainsi que les méthodes et les règles applicables au calcul du montant maximum annuel de cette rente;
5°  déterminer les prestations qui, par application du paragraphe 6° de l’article 93, peuvent remplacer une rente à laquelle a acquis droit le participant ou son conjoint, ainsi que les conditions de ce remplacement;
6°  déterminer, pour l’application de l’article 98, les régimes ou contrats de rente non régis par la présente loi qui sont compris dans l’expression «régime de retraite» et les normes qui s’appliquent à ces régimes ou contrats, ou leur rendre applicable tout ou partie de la présente loi ou des règlements;
7°  déterminer, pour l’application de l’article 108, 109 ou 110, les règles applicables à l’établissement des droits du participant et de leur valeur avant et après le partage de ces droits, la saisie pour dette alimentaire ou le paiement d’une prestation compensatoire, ainsi qu’à l’acquittement des droits attribués au conjoint, notamment celles qui se rapportent au transfert des sommes auxquelles a droit le conjoint, aux intérêts à verser sur ces sommes, ainsi que les renseignements à fournir à ce dernier dans les délais fixés et les obligations qui incombent à celui qui assume la gestion des sommes ainsi transférées;
8°  déterminer tout document qui peut être consulté en vertu de l’article 114;
8.0.1°  déterminer les informations que doit inclure l’avis prévu à l’article 119.1 ainsi que les attestations et documents qui doivent l’accompagner;
8.0.2°  déterminer les modalités permettant d’établir le niveau visé de la provision de stabilisation requise par l’article 125, ainsi que les critères en fonction desquels la grille établie, le cas échéant, doit s’appliquer;
8.0.3°  pour l’application de l’article 142.4, déterminer les exigences financières auxquelles doit satisfaire un acquittement de droits selon la politique d’achat de rentes ainsi que les modalités de calcul et de versement de la cotisation spéciale d’achat de rentes;
8.0.4°  prévoir les exigences relatives à la politique de financement requise par l’article 142.5;
8.0.5°  pour l’application de l’article 146.42.1, déterminer les critères selon lesquels l’actif du régime est insuffisant pour acquitter intégralement les droits des participants et bénéficiaires ainsi que les conditions et modalités relatives à l’option prévue à cet article;
8.0.6°  prescrire les règles, visées au quatrième alinéa de l’article 143, pour l’établissement du degré de solvabilité du régime selon une périodicité inférieure à un exercice financier;
8.0.7°  prévoir, pour l’application de l’article 146.44.1, les règles et les conditions pour la transformation d’un régime à cotisations négociées visé par le chapitre X.2 en un régime à prestations cibles visé par le chapitre X.3;
8.0.8°  déterminer, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 146.46, à quelles conditions et dans quelle mesure un régime à prestations cibles peut être un régime relevant de plus d’une autorité législative;
8.0.9°  prescrire, pour l’application relativement aux régimes à prestations cibles des dispositions qu’elle indique, l’utilisation d’un autre degré que le degré de solvabilité;
8.0.10°  fixer le délai et les modalités de transmission, en cas de retrait d’un employeur partie à un régime à prestations cibles, du relevé visé à l’article 146.91;
Non en vigueur
8.1°  déterminer les cas où un comité de retraite doit fournir les garanties prévues à l’article 156.1 et prescrire les montants et les conditions de ces garanties;
8.2°  interdire que l’actif d’un régime de retraite soit grevé d’une hypothèque immobilière ou déterminer dans quelle proportion maximale de sa valeur comptable l’actif d’un régime peut être grevé d’une telle hypothèque;
8.3°  (paragraphe abrogé);
8.4°  prévoir les cas où l’audit comptable du rapport financier visé à l’article 161 n’est pas obligatoire;
8.5°  déterminer les sujets qui, outre ceux prévus au premier alinéa de l’article 166, doivent être portés à l’ordre du jour de l’assemblée annuelle;
9°  limiter ou prohiber le placement de l’actif d’un régime de retraite dans certaines formes de placement;
10°  déterminer les garanties que doivent fournir ceux à qui il peut être consenti un prêt aux termes de l’article 177;
10.1°  prévoir les exigences relatives à la politique d’achat de rentes visée à l’article 182.1;
11°  déterminer les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs qui s’appliquent ou qui sont prohibés pour le calcul de toute cotisation ou prestation, de tout remboursement, taux d’intérêt ou taux de rendement et, le cas échéant, de leur valeur actuarielle;
12°  déterminer les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs qui s’appliquent ou qui sont prohibés pour le calcul de l’actif et du passif d’un régime, pour leur répartition entre des groupes de droits notamment lors du retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises ou lors de la terminaison d’un tel régime, pour l’évaluation des droits des participants et bénéficiaires notamment aux fins du chapitre XIII, pour toute transformation du type de régime, pour la scission de l’actif et du passif d’un régime entre plusieurs régimes ainsi que pour la fusion des actifs et des passifs de plusieurs régimes;
12.0.1°  déterminer à quelles conditions doit satisfaire une rente garantie par un assureur en application du paragraphe 3° de l’article 200 ou de l’article 237;
12.1°  (paragraphe abrogé);
13°  déterminer la procédure relative à toute matière de sa compétence, les délais applicables et les documents requis;
14°  prescrire les droits exigibles pour le financement des frais engagés par Retraite Québec pour l’application de la présente loi et des règlements et pour toute formalité prévue par cette loi ou ces règlements, y compris les droits qui peuvent être imposés comme pénalité en cas de retard à accomplir une telle formalité ou en cas d’omission de transmettre dans le délai imparti un renseignement ou un document prévu par la présente loi ou exigé par Retraite Québec;
15°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article, celles dont la contravention est punissable aux termes du chapitre XVII.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 4° et relatif aux facteurs applicables au calcul du montant maximum annuel d’une rente de remplacement n’est pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) lorsque Retraite Québec estime que l’urgence de la situation impose qu’il en soit exempté.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 8.2° ou 9° peut prévoir dans quels cas et à quelles catégories de régimes il s’applique. Il peut aussi prévoir les conditions de son application à des emprunts et à des placements existant à la date de son entrée en vigueur.
Dans la mesure où il vise l’application, avec ou sans modification, d’une norme de pratique établie par l’Institut canadien des actuaires, un règlement pris en vertu du présent article n’est pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) et peut, s’il en dispose ainsi, rétroagir à une date antérieure à celle de son entrée en vigueur, mais non antérieure à celle de l’approbation de la norme par le Conseil des normes actuarielles de l’Institut canadien des actuaires.
Les règlements pris par Retraite Québec sont soumis au gouvernement pour approbation.
1989, c. 38, a. 244; 1992, c. 60, a. 38; 1993, c. 45, a. 3; 1994, c. 24, a. 24; 1997, c. 19, a. 16; 1997, c. 43, a. 661; 2000, c. 41, a. 162; 2006, c. 42, a. 40; 2008, c. 21, a. 22; 2009, c. 1, a. 3; 2008, c. 21, a. 35; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 68; 2018, c. 2, a. 125; 2020, c. 30, a. 81; 2023, c. 10, a. 29.
244. Retraite Québec peut, par règlement:
1°  déterminer la forme et le contenu de tout document ou attestation prévu par la présente loi ou les règlements;
1.1°  déterminer, pour l’application de l’article 22, les règles auxquelles sont soumises la transformation d’un régime à prestations cibles en un autre type de régime et la transformation de tout type de régime en un régime à prestations cibles;
2°  déterminer les documents ou renseignements qui doivent accompagner la demande d’enregistrement d’un régime de retraite ou d’une modification;
2.1°  préciser les conditions dans lesquelles un employeur peut fournir une lettre de crédit au comité de retraite ainsi que la forme, le montant, les modalités et les conditions d’une telle lettre;
3°  déterminer quels programmes relatifs à la sécurité du revenu sont visés à l’article 58;
3.0.1°  (paragraphe abrogé);
3.1°  déterminer les règles applicables à l’établissement des droits du participant à qui une prestation a été payée en vertu de l’article 69.1;
3.1.1°  déterminer, pour l’application de l’article 90.1, les conditions et délais pour le versement des prestations variables;
3.1.2°  déterminer, pour l’application de l’article 90.2:
a)  les conditions et le délai dans lesquels des sommes au titre de dispositions à cotisation déterminée peuvent être transférées dans un fonds de rentes viagères à paiements variables;
b)  les exigences auxquelles doit satisfaire un fonds de rentes viagères à paiements variables, notamment quant à l’établissement du montant de la rente qui peut être constituée avec les sommes transférées, à son augmentation ou sa diminution;
3.2°  déterminer, pour l’application de l’article 91.1, dans quelles conditions une rente peut être remplacée par une rente temporaire;
4°  déterminer, pour l’application de l’article 92, les conditions de remplacement d’une rente, les conditions et modalités du contrat constitutif de la rente de remplacement ainsi que les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs applicables au calcul du montant maximum annuel de cette rente;
5°  déterminer les prestations qui, par application du paragraphe 6° de l’article 93, peuvent remplacer une rente à laquelle a acquis droit le participant ou son conjoint, ainsi que les conditions de ce remplacement;
6°  déterminer, pour l’application de l’article 98, les régimes ou contrats de rente non régis par la présente loi qui sont compris dans l’expression «régime de retraite» et les normes qui s’appliquent à ces régimes ou contrats, ou leur rendre applicable tout ou partie de la présente loi ou des règlements;
7°  déterminer, pour l’application de l’article 108, 109 ou 110, les règles applicables à l’établissement des droits du participant et de leur valeur avant et après le partage de ces droits, la saisie pour dette alimentaire ou le paiement d’une prestation compensatoire, ainsi qu’à l’acquittement des droits attribués au conjoint, notamment celles qui se rapportent au transfert des sommes auxquelles a droit le conjoint, aux intérêts à verser sur ces sommes, ainsi que les renseignements à fournir à ce dernier dans les délais fixés et les obligations qui incombent à celui qui assume la gestion des sommes ainsi transférées;
8°  déterminer tout document qui peut être consulté en vertu de l’article 114;
8.0.1°  déterminer les informations que doit inclure l’avis prévu à l’article 119.1 ainsi que les attestations et documents qui doivent l’accompagner;
8.0.2°  déterminer les modalités permettant d’établir le niveau visé de la provision de stabilisation requise par l’article 125, ainsi que les critères en fonction desquels la grille établie, le cas échéant, doit s’appliquer;
8.0.3°  pour l’application de l’article 142.4, déterminer les exigences financières auxquelles doit satisfaire un acquittement de droits selon la politique d’achat de rentes ainsi que les modalités de calcul et de versement de la cotisation spéciale d’achat de rentes;
8.0.4°  prévoir les exigences relatives à la politique de financement requise par l’article 142.5;
8.0.5°  pour l’application de l’article 146.42.1, déterminer les critères selon lesquels l’actif du régime est insuffisant pour acquitter intégralement les droits des participants et bénéficiaires ainsi que les conditions et modalités relatives à l’option prévue à cet article;
8.0.6°  prescrire les règles, visées au quatrième alinéa de l’article 143, pour l’établissement du degré de solvabilité du régime selon une périodicité inférieure à un exercice financier;
8.0.7°  prévoir, pour l’application de l’article 146.44.1, les règles et les conditions pour la transformation d’un régime à cotisations négociées visé par le chapitre X.2 en un régime à prestations cibles visé par le chapitre X.3;
8.0.8°  déterminer, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 146.46, à quelles conditions et dans quelle mesure un régime à prestations cibles peut être un régime relevant de plus d’une autorité législative;
8.0.9°  prescrire, pour l’application relativement aux régimes à prestations cibles des dispositions qu’elle indique, l’utilisation d’un autre degré que le degré de solvabilité;
8.0.10°  fixer le délai et les modalités de transmission, en cas de retrait d’un employeur partie à un régime à prestations cibles, du relevé visé à l’article 146.91;
Non en vigueur
8.1°  déterminer les cas où un comité de retraite doit fournir les garanties prévues à l’article 156.1 et prescrire les montants et les conditions de ces garanties;
8.2°  interdire que l’actif d’un régime de retraite soit grevé d’une hypothèque immobilière ou déterminer dans quelle proportion maximale de sa valeur comptable l’actif d’un régime peut être grevé d’une telle hypothèque;
8.3°  (paragraphe abrogé);
8.4°  prévoir les cas où l’audit comptable du rapport financier visé à l’article 161 n’est pas obligatoire;
8.5°  déterminer les sujets qui, outre ceux prévus au premier alinéa de l’article 166, doivent être portés à l’ordre du jour de l’assemblée annuelle;
9°  limiter ou prohiber le placement de l’actif d’un régime de retraite dans certaines formes de placement;
10°  déterminer les garanties que doivent fournir ceux à qui il peut être consenti un prêt aux termes de l’article 177;
10.1°  prévoir les exigences relatives à la politique d’achat de rentes visée à l’article 182.1;
11°  déterminer les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs qui s’appliquent ou qui sont prohibés pour le calcul de toute cotisation ou prestation, de tout remboursement, taux d’intérêt ou taux de rendement et, le cas échéant, de leur valeur actuarielle;
12°  déterminer les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs qui s’appliquent ou qui sont prohibés pour le calcul de l’actif et du passif d’un régime, pour leur répartition entre des groupes de droits notamment lors du retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises ou lors de la terminaison d’un tel régime, pour l’évaluation des droits des participants et bénéficiaires notamment aux fins du chapitre XIII, pour toute transformation du type de régime, pour la scission de l’actif et du passif d’un régime entre plusieurs régimes ainsi que pour la fusion des actifs et des passifs de plusieurs régimes;
12.0.1°  déterminer à quelles conditions doit satisfaire une rente garantie par un assureur en application du paragraphe 3° de l’article 200 ou de l’article 237;
12.1°  (paragraphe abrogé);
13°  déterminer la procédure relative à toute matière de sa compétence, les délais applicables et les documents requis;
14°  prescrire les droits exigibles pour le financement des frais engagés par Retraite Québec pour l’application de la présente loi et des règlements et pour toute formalité prévue par cette loi ou ces règlements, y compris les droits qui peuvent être imposés comme pénalité en cas de retard à accomplir une telle formalité ou en cas d’omission de transmettre dans le délai imparti un renseignement ou un document prévu par la présente loi ou exigé par Retraite Québec;
15°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article, celles dont la contravention est punissable aux termes du chapitre XVII.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 4° et relatif aux facteurs applicables au calcul du montant maximum annuel d’une rente de remplacement n’est pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) lorsque Retraite Québec estime que l’urgence de la situation impose qu’il en soit exempté.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 8.2° ou 9° peut prévoir dans quels cas et à quelles catégories de régimes il s’applique. Il peut aussi prévoir les conditions de son application à des emprunts et à des placements existant à la date de son entrée en vigueur.
Dans la mesure où il vise l’application, avec ou sans modification, d’une norme de pratique établie par l’Institut canadien des actuaires, un règlement pris en vertu du présent article n’est pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) et peut, s’il en dispose ainsi, rétroagir à une date antérieure à celle de son entrée en vigueur, mais non antérieure à celle de l’approbation de la norme par le Conseil des normes actuarielles de l’Institut canadien des actuaires.
Les règlements pris par Retraite Québec sont soumis au gouvernement pour approbation.
1989, c. 38, a. 244; 1992, c. 60, a. 38; 1993, c. 45, a. 3; 1994, c. 24, a. 24; 1997, c. 19, a. 16; 1997, c. 43, a. 661; 2000, c. 41, a. 162; 2006, c. 42, a. 40; 2008, c. 21, a. 22; 2009, c. 1, a. 3; 2008, c. 21, a. 35; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 68; 2018, c. 2, a. 125; 2020, c. 30, a. 81.
244. Retraite Québec peut, par règlement:
1°  déterminer la forme et le contenu de tout document ou attestation prévu par la présente loi ou les règlements;
2°  déterminer les documents ou renseignements qui doivent accompagner la demande d’enregistrement d’un régime de retraite ou d’une modification;
2.1°  préciser les conditions dans lesquelles un employeur peut fournir une lettre de crédit au comité de retraite ainsi que la forme, le montant, les modalités et les conditions d’une telle lettre;
3°  déterminer quels programmes relatifs à la sécurité du revenu sont visés à l’article 58;
3.0.1°  (paragraphe abrogé);
3.1°  déterminer les règles applicables à l’établissement des droits du participant à qui une prestation a été payée en vertu de l’article 69.1;
3.1.1°  déterminer, pour l’application de l’article 90.1, les conditions et délais pour le versement des prestations variables;
3.2°  déterminer, pour l’application de l’article 91.1, dans quelles conditions une rente peut être remplacée par une rente temporaire;
4°  déterminer, pour l’application de l’article 92, les conditions de remplacement d’une rente, les conditions et modalités du contrat constitutif de la rente de remplacement ainsi que les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs applicables au calcul du montant maximum annuel de cette rente;
5°  déterminer les prestations qui, par application du paragraphe 6° de l’article 93, peuvent remplacer une rente à laquelle a acquis droit le participant ou son conjoint, ainsi que les conditions de ce remplacement;
6°  déterminer, pour l’application de l’article 98, les régimes ou contrats de rente non régis par la présente loi qui sont compris dans l’expression «régime de retraite» et les normes qui s’appliquent à ces régimes ou contrats, ou leur rendre applicable tout ou partie de la présente loi ou des règlements;
7°  déterminer, pour l’application de l’article 108, 109 ou 110, les règles applicables à l’établissement des droits du participant et de leur valeur avant et après le partage de ces droits, la saisie pour dette alimentaire ou le paiement d’une prestation compensatoire, ainsi qu’à l’acquittement des droits attribués au conjoint, notamment celles qui se rapportent au transfert des sommes auxquelles a droit le conjoint, aux intérêts à verser sur ces sommes, ainsi que les renseignements à fournir à ce dernier dans les délais fixés et les obligations qui incombent à celui qui assume la gestion des sommes ainsi transférées;
8°  déterminer tout document qui peut être consulté en vertu de l’article 114;
8.0.1°  déterminer les informations que doit inclure l’avis prévu à l’article 119.1 ainsi que les attestations et documents qui doivent l’accompagner;
8.0.2°  déterminer les modalités permettant d’établir le niveau visé de la provision de stabilisation requise par l’article 125, ainsi que les critères en fonction desquels la grille établie, le cas échéant, doit s’appliquer;
8.0.3°  pour l’application de l’article 142.4, déterminer les exigences financières auxquelles doit satisfaire un acquittement de droits selon la politique d’achat de rentes ainsi que les modalités de calcul et de versement de la cotisation spéciale d’achat de rentes;
8.0.4°  prévoir les exigences relatives à la politique de financement requise par l’article 142.5;
Non en vigueur
8.1°  déterminer les cas où un comité de retraite doit fournir les garanties prévues à l’article 156.1 et prescrire les montants et les conditions de ces garanties;
8.2°  interdire que l’actif d’un régime de retraite soit grevé d’une hypothèque immobilière ou déterminer dans quelle proportion maximale de sa valeur comptable l’actif d’un régime peut être grevé d’une telle hypothèque;
8.3°  (paragraphe abrogé);
8.4°  prévoir les cas où l’audit comptable du rapport financier visé à l’article 161 n’est pas obligatoire;
8.5°  déterminer les sujets qui, outre ceux prévus au premier alinéa de l’article 166, doivent être portés à l’ordre du jour de l’assemblée annuelle;
9°  limiter ou prohiber le placement de l’actif d’un régime de retraite dans certaines formes de placement;
10°  déterminer les garanties que doivent fournir ceux à qui il peut être consenti un prêt aux termes de l’article 177;
10.1°  prévoir les exigences relatives à la politique d’achat de rentes visée à l’article 182.1;
11°  déterminer les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs qui s’appliquent ou qui sont prohibés pour le calcul de toute cotisation ou prestation, de tout remboursement, taux d’intérêt ou taux de rendement et, le cas échéant, de leur valeur actuarielle;
12°  déterminer les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs qui s’appliquent ou qui sont prohibés pour le calcul de l’actif et du passif d’un régime, pour leur répartition entre des groupes de droits notamment lors du retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises ou lors de la terminaison d’un tel régime, pour l’évaluation des droits des participants et bénéficiaires notamment aux fins du chapitre XIII, pour toute transformation du type de régime, pour la scission de l’actif et du passif d’un régime entre plusieurs régimes ainsi que pour la fusion des actifs et des passifs de plusieurs régimes;
12.0.1°  déterminer à quelles conditions doit satisfaire une rente garantie par un assureur en application du paragraphe 3° de l’article 200 ou de l’article 237;
12.1°  (paragraphe abrogé);
13°  déterminer la procédure relative à toute matière de sa compétence, les délais applicables et les documents requis;
14°  prescrire les droits exigibles pour le financement des frais engagés par Retraite Québec pour l’application de la présente loi et des règlements et pour toute formalité prévue par cette loi ou ces règlements, y compris les droits qui peuvent être imposés comme pénalité en cas de retard à accomplir une telle formalité ou en cas d’omission de transmettre dans le délai imparti un renseignement ou un document prévu par la présente loi ou exigé par Retraite Québec;
15°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article, celles dont la contravention est punissable aux termes du chapitre XVII.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 4° et relatif aux facteurs applicables au calcul du montant maximum annuel d’une rente de remplacement n’est pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) lorsque Retraite Québec estime que l’urgence de la situation impose qu’il en soit exempté.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 8.2° ou 9° peut prévoir dans quels cas et à quelles catégories de régimes il s’applique. Il peut aussi prévoir les conditions de son application à des emprunts et à des placements existant à la date de son entrée en vigueur.
Dans la mesure où il vise l’application, avec ou sans modification, d’une norme de pratique établie par l’Institut canadien des actuaires, un règlement pris en vertu du présent article n’est pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) et peut, s’il en dispose ainsi, rétroagir à une date antérieure à celle de son entrée en vigueur, mais non antérieure à celle de l’approbation de la norme par le Conseil des normes actuarielles de l’Institut canadien des actuaires.
Les règlements pris par Retraite Québec sont soumis au gouvernement pour approbation.
1989, c. 38, a. 244; 1992, c. 60, a. 38; 1993, c. 45, a. 3; 1994, c. 24, a. 24; 1997, c. 19, a. 16; 1997, c. 43, a. 661; 2000, c. 41, a. 162; 2006, c. 42, a. 40; 2008, c. 21, a. 22; 2009, c. 1, a. 3; 2008, c. 21, a. 35; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 68; 2018, c. 2, a. 125.
244. Retraite Québec peut, par règlement:
1°  déterminer la forme et le contenu de tout document ou attestation prévu par la présente loi ou les règlements;
2°  déterminer les documents ou renseignements qui doivent accompagner la demande d’enregistrement d’un régime de retraite ou d’une modification;
2.1°  préciser les conditions dans lesquelles un employeur peut fournir une lettre de crédit au comité de retraite ainsi que la forme, le montant, les modalités et les conditions d’une telle lettre;
3°  déterminer quels programmes relatifs à la sécurité du revenu sont visés à l’article 58;
3.0.1°  (paragraphe abrogé);
3.1°  déterminer les règles applicables à l’établissement des droits du participant à qui une prestation a été payée en vertu de l’article 69.1;
3.1.1°  déterminer, pour l’application de l’article 90.1, les conditions et délais pour le versement des prestations variables;
3.2°  déterminer, pour l’application de l’article 91.1, dans quelles conditions une rente peut être remplacée par une rente temporaire;
4°  déterminer, pour l’application de l’article 92, les conditions de remplacement d’une rente, les conditions et modalités du contrat constitutif de la rente de remplacement ainsi que les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs applicables au calcul du montant maximum annuel de cette rente;
5°  déterminer les prestations qui, par application du paragraphe 6° de l’article 93, peuvent remplacer une rente à laquelle a acquis droit le participant ou son conjoint, ainsi que les conditions de ce remplacement;
6°  déterminer, pour l’application de l’article 98, les régimes ou contrats de rente non régis par la présente loi qui sont compris dans l’expression «régime de retraite» et les normes qui s’appliquent à ces régimes ou contrats, ou leur rendre applicable tout ou partie de la présente loi ou des règlements;
7°  déterminer, pour l’application de l’article 108, 109 ou 110, les règles applicables à l’établissement des droits du participant et de leur valeur avant et après le partage de ces droits, la saisie pour dette alimentaire ou le paiement d’une prestation compensatoire, ainsi qu’à l’acquittement des droits attribués au conjoint, notamment celles qui se rapportent au transfert des sommes auxquelles a droit le conjoint, aux intérêts à verser sur ces sommes, ainsi que les renseignements à fournir à ce dernier dans les délais fixés et les obligations qui incombent à celui qui assume la gestion des sommes ainsi transférées;
8°  déterminer tout document qui peut être consulté en vertu de l’article 114;
8.0.1°  déterminer les informations que doit inclure l’avis prévu à l’article 119.1 ainsi que les attestations et documents qui doivent l’accompagner;
8.0.2°  déterminer les modalités permettant d’établir le niveau visé de la provision de stabilisation requise par l’article 125, ainsi que les critères en fonction desquels la grille établie, le cas échéant, doit s’appliquer;
8.0.3°  pour l’application de l’article 142.4, déterminer les exigences financières auxquelles doit satisfaire un acquittement de droits selon la politique d’achat de rentes ainsi que les modalités de calcul et de versement de la cotisation spéciale d’achat de rentes;
8.0.4°  prévoir les exigences relatives à la politique de financement requise par l’article 142.5;
Non en vigueur
8.1°  déterminer les cas où un comité de retraite doit fournir les garanties prévues à l’article 156.1 et prescrire les montants et les conditions de ces garanties;
8.2°  interdire que l’actif d’un régime de retraite soit grevé d’une hypothèque immobilière ou déterminer dans quelle proportion maximale de sa valeur comptable l’actif d’un régime peut être grevé d’une telle hypothèque;
8.3°  (paragraphe abrogé);
8.4°  prévoir les cas où la vérification comptable du rapport financier visé à l’article 161 n’est pas obligatoire;
8.5°  déterminer les sujets qui, outre ceux prévus au premier alinéa de l’article 166, doivent être portés à l’ordre du jour de l’assemblée annuelle;
9°  limiter ou prohiber le placement de l’actif d’un régime de retraite dans certaines formes de placement;
10°  déterminer les garanties que doivent fournir ceux à qui il peut être consenti un prêt aux termes de l’article 177;
10.1°  prévoir les exigences relatives à la politique d’achat de rentes visée à l’article 182.1;
11°  déterminer les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs qui s’appliquent ou qui sont prohibés pour le calcul de toute cotisation ou prestation, de tout remboursement, taux d’intérêt ou taux de rendement et, le cas échéant, de leur valeur actuarielle;
12°  déterminer les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs qui s’appliquent ou qui sont prohibés pour le calcul de l’actif et du passif d’un régime, pour leur répartition entre des groupes de droits notamment lors du retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises ou lors de la terminaison d’un tel régime, pour l’évaluation des droits des participants et bénéficiaires notamment aux fins du chapitre XIII, pour toute transformation du type de régime, pour la scission de l’actif et du passif d’un régime entre plusieurs régimes ainsi que pour la fusion des actifs et des passifs de plusieurs régimes;
12.0.1°  déterminer à quelles conditions doit satisfaire une rente garantie par un assureur en application du paragraphe 3° de l’article 200 ou de l’article 237;
12.1°  (paragraphe abrogé);
13°  déterminer la procédure relative à toute matière de sa compétence, les délais applicables et les documents requis;
14°  prescrire les droits exigibles pour le financement des frais engagés par Retraite Québec pour l’application de la présente loi et des règlements et pour toute formalité prévue par cette loi ou ces règlements, y compris les droits qui peuvent être imposés comme pénalité en cas de retard à accomplir une telle formalité ou en cas d’omission de transmettre dans le délai imparti un renseignement ou un document prévu par la présente loi ou exigé par Retraite Québec;
15°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article, celles dont la contravention est punissable aux termes du chapitre XVII.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 4° et relatif aux facteurs applicables au calcul du montant maximum annuel d’une rente de remplacement n’est pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) lorsque Retraite Québec estime que l’urgence de la situation impose qu’il en soit exempté.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 8.2° ou 9° peut prévoir dans quels cas et à quelles catégories de régimes il s’applique. Il peut aussi prévoir les conditions de son application à des emprunts et à des placements existant à la date de son entrée en vigueur.
Dans la mesure où il vise l’application, avec ou sans modification, d’une norme de pratique établie par l’Institut canadien des actuaires, un règlement pris en vertu du présent article n’est pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) et peut, s’il en dispose ainsi, rétroagir à une date antérieure à celle de son entrée en vigueur, mais non antérieure à celle de l’approbation de la norme par le Conseil des normes actuarielles de l’Institut canadien des actuaires.
Les règlements pris par Retraite Québec sont soumis au gouvernement pour approbation.
1989, c. 38, a. 244; 1992, c. 60, a. 38; 1993, c. 45, a. 3; 1994, c. 24, a. 24; 1997, c. 19, a. 16; 1997, c. 43, a. 661; 2000, c. 41, a. 162; 2006, c. 42, a. 40; 2008, c. 21, a. 22; 2009, c. 1, a. 3; 2008, c. 21, a. 35; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 68.
244. La Régie peut, par règlement:
1°  déterminer la forme et le contenu de tout document ou attestation prévu par la présente loi ou les règlements;
2°  déterminer les documents ou renseignements qui doivent accompagner la demande d’enregistrement d’un régime de retraite ou d’une modification;
2.1°  préciser les conditions dans lesquelles un employeur peut fournir une lettre de crédit au comité de retraite ainsi que la forme, le montant, les modalités et les conditions d’une telle lettre;
3°  déterminer quels programmes relatifs à la sécurité du revenu sont visés à l’article 58;
3.0.1°  déterminer, pour l’application de l’article 60.1, les règles applicables à l’établissement de la prestation additionnelle;
3.1°  déterminer les règles applicables à l’établissement des droits du participant à qui une prestation a été payée en vertu de l’article 69.1;
3.2°  déterminer, pour l’application de l’article 91.1, dans quelles conditions une rente peut être remplacée par une rente temporaire;
4°  déterminer, pour l’application de l’article 92, les conditions de remplacement d’une rente, les conditions et modalités du contrat constitutif de la rente de remplacement ainsi que les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs applicables au calcul du montant maximum annuel de cette rente;
5°  déterminer les prestations qui, par application du paragraphe 6° de l’article 93, peuvent remplacer une rente à laquelle a acquis droit le participant ou son conjoint, ainsi que les conditions de ce remplacement;
6°  déterminer, pour l’application de l’article 98, les régimes ou contrats de rente non régis par la présente loi qui sont compris dans l’expression «régime de retraite» et les normes qui s’appliquent à ces régimes ou contrats, ou leur rendre applicable tout ou partie de la présente loi ou des règlements;
7°  déterminer, pour l’application de l’article 108, 109 ou 110, les règles applicables à l’établissement des droits du participant et de leur valeur avant et après le partage de ces droits, la saisie pour dette alimentaire ou le paiement d’une prestation compensatoire, ainsi qu’à l’acquittement des droits attribués au conjoint, notamment celles qui se rapportent au transfert des sommes auxquelles a droit le conjoint, aux intérêts à verser sur ces sommes, ainsi que les renseignements à fournir à ce dernier dans les délais fixés et les obligations qui incombent à celui qui assume la gestion des sommes ainsi transférées;
8°  déterminer tout document qui peut être consulté en vertu de l’article 114;
8.0.1°  pour l’application de l’article 128, déterminer les éléments qui contribuent à la constitution de la réserve ainsi que les modalités de calcul de la provision pour écarts défavorables;
Non en vigueur
8.1°  déterminer les cas où un comité de retraite doit fournir les garanties prévues à l’article 156.1 et prescrire les montants et les conditions de ces garanties;
8.2°  interdire que l’actif d’un régime de retraite soit grevé d’une hypothèque immobilière ou déterminer dans quelle proportion maximale de sa valeur comptable l’actif d’un régime peut être grevé d’une telle hypothèque;
8.3°  (paragraphe abrogé);
8.4°  prévoir les cas où la vérification comptable du rapport financier visé à l’article 161 n’est pas obligatoire;
8.5°  déterminer les sujets qui, outre ceux prévus au premier alinéa de l’article 166, doivent être portés à l’ordre du jour de l’assemblée annuelle;
9°  limiter ou prohiber le placement de l’actif d’un régime de retraite dans certaines formes de placement;
10°  déterminer les garanties que doivent fournir ceux à qui il peut être consenti un prêt aux termes de l’article 177;
11°  déterminer les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs qui s’appliquent ou qui sont prohibés pour le calcul de toute cotisation ou prestation, de tout remboursement, taux d’intérêt ou taux de rendement et, le cas échéant, de leur valeur actuarielle;
12°  déterminer les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs qui s’appliquent ou qui sont prohibés pour le calcul de l’actif et du passif d’un régime, pour leur répartition entre des groupes de droits notamment lors du retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises ou lors de la terminaison d’un tel régime, pour l’évaluation des droits des participants et bénéficiaires notamment aux fins des chapitres XIII et XIV.1, pour toute transformation du type de régime, pour la scission de l’actif et du passif d’un régime entre plusieurs régimes ainsi que pour la fusion des actifs et des passifs de plusieurs régimes;
12.0.1°  déterminer à quelles conditions doit satisfaire une rente garantie par un assureur en application du paragraphe 3° de l’article 200 ou de l’article 237;
12.1°  outre ce qu’exige l’article 230.2, prescrire les autres renseignements qui doivent aussi être contenus dans tout projet d’entente que l’employeur fait parvenir au comité de retraite relativement à la répartition d’un excédent d’actif;
13°  déterminer la procédure relative à toute matière de sa compétence, les délais applicables et les documents requis;
14°  prescrire les droits exigibles pour le financement des frais engagés par la Régie pour l’application de la présente loi et des règlements et pour toute formalité prévue par cette loi ou ces règlements, y compris les droits qui peuvent être imposés comme pénalité en cas de retard à accomplir une telle formalité ou en cas d’omission de transmettre dans le délai imparti un renseignement ou un document prévu par la présente loi ou exigé par la Régie;
15°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article, celles dont la contravention est punissable aux termes du chapitre XVII.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 4° et relatif aux facteurs applicables au calcul du montant maximum annuel d’une rente de remplacement n’est pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) lorsque la Régie estime que l’urgence de la situation impose qu’il en soit exempté.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 8.2° ou 9° peut prévoir dans quels cas et à quelles catégories de régimes il s’applique. Il peut aussi prévoir les conditions de son application à des emprunts et à des placements existant à la date de son entrée en vigueur.
Dans la mesure où il vise l’application, avec ou sans modification, d’une norme de pratique établie par l’Institut canadien des actuaires, un règlement pris en vertu du présent article n’est pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) et peut, s’il en dispose ainsi, rétroagir à une date antérieure à celle de son entrée en vigueur, mais non antérieure à celle de l’approbation de la norme par le Conseil des normes actuarielles de l’Institut canadien des actuaires.
Les règlements pris par la Régie sont soumis au gouvernement pour approbation.
1989, c. 38, a. 244; 1992, c. 60, a. 38; 1993, c. 45, a. 3; 1994, c. 24, a. 24; 1997, c. 19, a. 16; 1997, c. 43, a. 661; 2000, c. 41, a. 162; 2006, c. 42, a. 40; 2008, c. 21, a. 22; 2009, c. 1, a. 3; 2008, c. 21, a. 35.
244. La Régie peut, par règlement:
1°  déterminer la forme et le contenu de tout document ou attestation prévu par la présente loi ou les règlements;
2°  déterminer les documents ou renseignements qui doivent accompagner la demande d’enregistrement d’un régime de retraite ou d’une modification;
3°  déterminer quels programmes relatifs à la sécurité du revenu sont visés à l’article 58;
3.0.1°  déterminer, pour l’application de l’article 60.1, les règles applicables à l’établissement de la prestation additionnelle;
3.1°  déterminer les règles applicables à l’établissement des droits du participant à qui une prestation a été payée en vertu de l’article 69.1;
3.2°  déterminer, pour l’application de l’article 91.1, dans quelles conditions une rente peut être remplacée par une rente temporaire;
4°  déterminer, pour l’application de l’article 92, les conditions de remplacement d’une rente, les conditions et modalités du contrat constitutif de la rente de remplacement ainsi que les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs applicables au calcul du montant maximum annuel de cette rente;
5°  déterminer les prestations qui, par application du paragraphe 6° de l’article 93, peuvent remplacer une rente à laquelle a acquis droit le participant ou son conjoint, ainsi que les conditions de ce remplacement;
6°  déterminer, pour l’application de l’article 98, les régimes ou contrats de rente non régis par la présente loi qui sont compris dans l’expression «régime de retraite» et les normes qui s’appliquent à ces régimes ou contrats, ou leur rendre applicable tout ou partie de la présente loi ou des règlements;
7°  déterminer, pour l’application de l’article 108, 109 ou 110, les règles applicables à l’établissement des droits du participant et de leur valeur avant et après le partage de ces droits, la saisie pour dette alimentaire ou le paiement d’une prestation compensatoire, ainsi qu’à l’acquittement des droits attribués au conjoint, notamment celles qui se rapportent au transfert des sommes auxquelles a droit le conjoint, aux intérêts à verser sur ces sommes, ainsi que les renseignements à fournir à ce dernier dans les délais fixés et les obligations qui incombent à celui qui assume la gestion des sommes ainsi transférées;
8°  déterminer tout document qui peut être consulté en vertu de l’article 114;
Non en vigueur
8.1°  déterminer les cas où un comité de retraite doit fournir les garanties prévues à l’article 156.1 et prescrire les montants et les conditions de ces garanties;
8.2°  interdire que l’actif d’un régime de retraite soit grevé d’une hypothèque immobilière ou déterminer dans quelle proportion maximale de sa valeur comptable l’actif d’un régime peut être grevé d’une telle hypothèque;
8.3°  (paragraphe abrogé);
8.4°  prévoir les cas où la vérification comptable du rapport financier visé à l’article 161 n’est pas obligatoire;
8.5°  déterminer les sujets qui, outre ceux prévus au premier alinéa de l’article 166, doivent être portés à l’ordre du jour de l’assemblée annuelle;
9°  limiter ou prohiber le placement de l’actif d’un régime de retraite dans certaines formes de placement;
10°  déterminer les garanties que doivent fournir ceux à qui il peut être consenti un prêt aux termes de l’article 177;
11°  déterminer les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs qui s’appliquent ou qui sont prohibés pour le calcul de toute cotisation ou prestation, de tout remboursement, taux d’intérêt ou taux de rendement et, le cas échéant, de leur valeur actuarielle;
12°  déterminer les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs qui s’appliquent ou qui sont prohibés pour le calcul de l’actif et du passif d’un régime, pour leur répartition entre des groupes de droits notamment lors du retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises ou lors de la terminaison d’un tel régime, pour l’évaluation des droits des participants et bénéficiaires notamment aux fins des chapitres XIII et XIV.1, pour toute transformation du type de régime, pour la scission de l’actif et du passif d’un régime entre plusieurs régimes ainsi que pour la fusion des actifs et des passifs de plusieurs régimes;
12.0.1°  déterminer à quelles conditions doit satisfaire une rente garantie par un assureur en application du paragraphe 3° de l’article 200 ou de l’article 237;
12.1°  outre ce qu’exige l’article 230.2, prescrire les autres renseignements qui doivent aussi être contenus dans tout projet d’entente que l’employeur fait parvenir au comité de retraite relativement à la répartition d’un excédent d’actif;
13°  déterminer la procédure relative à toute matière de sa compétence, les délais applicables et les documents requis;
14°  prescrire les droits exigibles pour le financement des frais engagés par la Régie pour l’application de la présente loi et des règlements et pour toute formalité prévue par cette loi ou ces règlements, y compris les droits qui peuvent être imposés comme pénalité en cas de retard à accomplir une telle formalité ou en cas d’omission de transmettre dans le délai imparti un renseignement ou un document prévu par la présente loi ou exigé par la Régie;
15°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article, celles dont la contravention est punissable aux termes du chapitre XVII.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 4° et relatif aux facteurs applicables au calcul du montant maximum annuel d’une rente de remplacement n’est pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) lorsque la Régie estime que l’urgence de la situation impose qu’il en soit exempté.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 8.2° ou 9° peut prévoir dans quels cas et à quelles catégories de régimes il s’applique. Il peut aussi prévoir les conditions de son application à des emprunts et à des placements existant à la date de son entrée en vigueur.
Dans la mesure où il vise l’application, avec ou sans modification, d’une norme de pratique établie par l’Institut canadien des actuaires, un règlement pris en vertu du présent article n’est pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) et peut, s’il en dispose ainsi, rétroagir à une date antérieure à celle de son entrée en vigueur, mais non antérieure à celle de l’approbation de la norme par le Conseil des normes actuarielles de l’Institut canadien des actuaires.
Les règlements pris par la Régie sont soumis au gouvernement pour approbation.
1989, c. 38, a. 244; 1992, c. 60, a. 38; 1993, c. 45, a. 3; 1994, c. 24, a. 24; 1997, c. 19, a. 16; 1997, c. 43, a. 661; 2000, c. 41, a. 162; 2006, c. 42, a. 40; 2008, c. 21, a. 22; 2009, c. 1, a. 3.
244. La Régie peut, par règlement:
1°  déterminer la forme et le contenu de tout document ou attestation prévu par la présente loi ou les règlements;
2°  déterminer les documents ou renseignements qui doivent accompagner la demande d’enregistrement d’un régime de retraite ou d’une modification;
3°  déterminer quels programmes relatifs à la sécurité du revenu sont visés à l’article 58;
3.0.1°  déterminer, pour l’application de l’article 60.1, les règles applicables à l’établissement de la prestation additionnelle;
3.1°  déterminer les règles applicables à l’établissement des droits du participant à qui une prestation a été payée en vertu de l’article 69.1;
3.2°  déterminer, pour l’application de l’article 91.1, dans quelles conditions une rente peut être remplacée par une rente temporaire;
4°  déterminer, pour l’application de l’article 92, les conditions de remplacement d’une rente, les conditions et modalités du contrat constitutif de la rente de remplacement ainsi que les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs applicables au calcul du montant maximum annuel de cette rente;
5°  déterminer les prestations qui, par application du paragraphe 6° de l’article 93, peuvent remplacer une rente à laquelle a acquis droit le participant ou son conjoint, ainsi que les conditions de ce remplacement;
6°  déterminer, pour l’application de l’article 98, les régimes ou contrats de rente non régis par la présente loi qui sont compris dans l’expression «régime de retraite» et les normes qui s’appliquent à ces régimes ou contrats, ou leur rendre applicable tout ou partie de la présente loi ou des règlements;
7°  déterminer, pour l’application de l’article 108, 109 ou 110, les règles applicables à l’établissement des droits du participant et de leur valeur avant et après le partage de ces droits, la saisie pour dette alimentaire ou le paiement d’une prestation compensatoire, ainsi qu’à l’acquittement des droits attribués au conjoint, notamment celles qui se rapportent au transfert des sommes auxquelles a droit le conjoint, aux intérêts à verser sur ces sommes, ainsi que les renseignements à fournir à ce dernier dans les délais fixés et les obligations qui incombent à celui qui assume la gestion des sommes ainsi transférées;
8°  déterminer tout document qui peut être consulté en vertu de l’article 114;
Non en vigueur
8.1°  déterminer les cas où un comité de retraite doit fournir les garanties prévues à l’article 156.1 et prescrire les montants et les conditions de ces garanties;
8.2°  interdire que l’actif d’un régime de retraite soit grevé d’une hypothèque immobilière ou déterminer dans quelle proportion maximale de sa valeur comptable l’actif d’un régime peut être grevé d’une telle hypothèque;
8.3°  (paragraphe abrogé);
8.4°  prévoir les cas où la vérification comptable du rapport financier visé à l’article 161 n’est pas obligatoire;
8.5°  déterminer les sujets qui, outre ceux prévus au premier alinéa de l’article 166, doivent être portés à l’ordre du jour de l’assemblée annuelle;
9°  limiter ou prohiber le placement de l’actif d’un régime de retraite dans certaines formes de placement;
10°  déterminer les garanties que doivent fournir ceux à qui il peut être consenti un prêt aux termes de l’article 177;
11°  déterminer les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs qui s’appliquent ou qui sont prohibés pour le calcul de toute cotisation ou prestation, de tout remboursement, taux d’intérêt ou taux de rendement et, le cas échéant, de leur valeur actuarielle;
12°  déterminer les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs qui s’appliquent ou qui sont prohibés pour le calcul de l’actif et du passif d’un régime, pour leur répartition entre des groupes de droits notamment lors du retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises ou lors de la terminaison d’un tel régime, pour l’évaluation des droits des participants et bénéficiaires notamment aux fins des chapitres XIII et XIV.1, pour toute transformation du type de régime, pour la scission de l’actif et du passif d’un régime entre plusieurs régimes ainsi que pour la fusion des actifs et des passifs de plusieurs régimes;
12.0.1°  déterminer à quelles conditions doit satisfaire une rente garantie par un assureur en application du paragraphe 3° de l’article 200 ou de l’article 237;
12.1°  outre ce qu’exige l’article 230.2, prescrire les autres renseignements qui doivent aussi être contenus dans tout projet d’entente que l’employeur fait parvenir au comité de retraite relativement à la répartition d’un excédent d’actif;
13°  déterminer la procédure relative à toute matière de sa compétence, les délais applicables et les documents requis;
14°  prescrire les droits exigibles pour le financement des frais engagés par la Régie pour l’application de la présente loi et des règlements et pour toute formalité prévue par cette loi ou ces règlements, y compris les droits qui peuvent être imposés comme pénalité en cas de retard à accomplir une telle formalité ou en cas d’omission de transmettre dans le délai imparti un renseignement ou un document prévu par la présente loi ou exigé par la Régie;
15°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article, celles dont la contravention est punissable aux termes du chapitre XVII.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 4° et relatif aux facteurs applicables au calcul du montant maximum annuel d’une rente de remplacement n’est pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) lorsque la Régie estime que l’urgence de la situation impose qu’il en soit exempté.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 8.2° ou 9° peut prévoir dans quels cas et à quelles catégories de régimes il s’applique. Il peut aussi prévoir les conditions de son application à des emprunts et à des placements existant à la date de son entrée en vigueur.
Les règlements pris par la Régie sont soumis au gouvernement pour approbation.
1989, c. 38, a. 244; 1992, c. 60, a. 38; 1993, c. 45, a. 3; 1994, c. 24, a. 24; 1997, c. 19, a. 16; 1997, c. 43, a. 661; 2000, c. 41, a. 162; 2006, c. 42, a. 40; 2008, c. 21, a. 22.
244. La Régie peut, par règlement:
1°  déterminer la forme et le contenu de tout document ou attestation prévu par la présente loi ou les règlements;
2°  déterminer les documents ou renseignements qui doivent accompagner la demande d’enregistrement d’un régime de retraite ou d’une modification;
3°  déterminer quels programmes relatifs à la sécurité du revenu sont visés à l’article 58;
3.0.1°  déterminer, pour l’application de l’article 60.1, les règles applicables à l’établissement de la prestation additionnelle;
3.1°  déterminer les règles applicables à l’établissement des droits du participant à qui une prestation a été payée en vertu de l’article 69.1;
3.2°  déterminer, pour l’application de l’article 91.1, dans quelles conditions une rente peut être remplacée par une rente temporaire;
4°  déterminer, pour l’application de l’article 92, les conditions de remplacement d’une rente, les conditions et modalités du contrat constitutif de la rente de remplacement ainsi que les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs applicables au calcul du montant maximum annuel de cette rente;
5°  déterminer les prestations qui, par application du paragraphe 6° de l’article 93, peuvent remplacer une rente à laquelle a acquis droit le participant ou son conjoint, ainsi que les conditions de ce remplacement;
6°  déterminer, pour l’application de l’article 98, les régimes ou contrats de rente non régis par la présente loi qui sont compris dans l’expression «régime de retraite» et les normes qui s’appliquent à ces régimes ou contrats, ou leur rendre applicable tout ou partie de la présente loi ou des règlements;
7°  déterminer, pour l’application de l’article 108, 109 ou 110, les règles applicables à l’établissement des droits du participant et de leur valeur avant et après le partage de ces droits, la saisie pour dette alimentaire ou le paiement d’une prestation compensatoire, ainsi qu’à l’acquittement des droits attribués au conjoint, notamment celles qui se rapportent au transfert des sommes auxquelles a droit le conjoint, aux intérêts à verser sur ces sommes, ainsi que les renseignements à fournir à ce dernier dans les délais fixés et les obligations qui incombent à celui qui assume la gestion des sommes ainsi transférées;
8°  déterminer tout document qui peut être consulté en vertu de l’article 114;
Non en vigueur
8.1°  déterminer les cas où un comité de retraite doit fournir les garanties prévues à l’article 156.1 et prescrire les montants et les conditions de ces garanties;
8.2°  interdire que l’actif d’un régime de retraite soit grevé d’une hypothèque immobilière ou déterminer dans quelle proportion maximale de sa valeur comptable l’actif d’un régime peut être grevé d’une telle hypothèque;
8.3°  déterminer les attestations et documents qui doivent accompagner la déclaration annuelle visée à l’article 161;
8.4°  prévoir les cas où la vérification comptable du rapport financier visé à l’article 161 n’est pas obligatoire;
8.5°  déterminer les sujets qui, outre ceux prévus au premier alinéa de l’article 166, doivent être portés à l’ordre du jour de l’assemblée annuelle;
9°  limiter ou prohiber le placement de l’actif d’un régime de retraite dans certaines formes de placement;
10°  déterminer les garanties que doivent fournir ceux à qui il peut être consenti un prêt aux termes de l’article 177;
11°  déterminer les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs qui s’appliquent ou qui sont prohibés pour le calcul de toute cotisation ou prestation, de tout remboursement, taux d’intérêt ou taux de rendement et, le cas échéant, de leur valeur actuarielle;
12°  déterminer les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs qui s’appliquent ou qui sont prohibés pour le calcul de l’actif et du passif d’un régime, pour leur répartition entre des groupes de droits notamment lors du retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises ou lors de la terminaison d’un tel régime, pour l’évaluation des droits des participants et bénéficiaires notamment aux fins des chapitres XIII et XIV.1, pour toute transformation du type de régime, pour la scission de l’actif et du passif d’un régime entre plusieurs régimes ainsi que pour la fusion des actifs et des passifs de plusieurs régimes;
12.0.1°  déterminer à quelles conditions doit satisfaire une rente garantie par un assureur en application du paragraphe 3° de l’article 200 ou de l’article 237;
12.1°  outre ce qu’exige l’article 230.2, prescrire les autres renseignements qui doivent aussi être contenus dans tout projet d’entente que l’employeur fait parvenir au comité de retraite relativement à la répartition d’un excédent d’actif;
13°  déterminer la procédure relative à toute matière de sa compétence, les délais applicables et les documents requis;
14°  prescrire les droits exigibles pour le financement des frais engagés par la Régie pour l’application de la présente loi et des règlements et pour toute formalité prévue par cette loi ou ces règlements, y compris les droits qui peuvent être imposés comme pénalité en cas de retard à accomplir une telle formalité ou en cas d’omission de transmettre dans le délai imparti un renseignement ou un document prévu par la présente loi ou exigé par la Régie;
15°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article, celles dont la contravention est punissable aux termes du chapitre XVII.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 4° et relatif aux facteurs applicables au calcul du montant maximum annuel d’une rente de remplacement n’est pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) lorsque la Régie estime que l’urgence de la situation impose qu’il en soit exempté.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 8.2° ou 9° peut prévoir dans quels cas et à quelles catégories de régimes il s’applique. Il peut aussi prévoir les conditions de son application à des emprunts et à des placements existant à la date de son entrée en vigueur.
Les règlements pris par la Régie sont soumis au gouvernement pour approbation.
1989, c. 38, a. 244; 1992, c. 60, a. 38; 1993, c. 45, a. 3; 1994, c. 24, a. 24; 1997, c. 19, a. 16; 1997, c. 43, a. 661; 2000, c. 41, a. 162; 2006, c. 42, a. 40.
244. La Régie peut, par règlement:
1°  déterminer la forme et le contenu de tout document ou attestation prévu par la présente loi ou les règlements;
2°  déterminer les documents ou renseignements qui doivent accompagner la demande d’enregistrement d’un régime de retraite ou d’une modification;
3°  déterminer quels programmes relatifs à la sécurité du revenu sont visés à l’article 58;
3.0.1°  déterminer, pour l’application de l’article 60.1, les règles applicables à l’établissement de la prestation additionnelle;
3.1°  déterminer les règles applicables à l’établissement des droits du participant à qui une prestation a été payée en vertu de l’article 69.1;
3.2°  déterminer, pour l’application de l’article 91.1, dans quelles conditions une rente peut être remplacée par une rente temporaire;
4°  déterminer, pour l’application de l’article 92, les conditions de remplacement d’une rente, les conditions et modalités du contrat constitutif de la rente de remplacement ainsi que les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs applicables au calcul du montant maximum annuel de cette rente;
5°  déterminer les prestations qui, par application du paragraphe 6° de l’article 93, peuvent remplacer une rente à laquelle a acquis droit le participant ou son conjoint, ainsi que les conditions de ce remplacement;
6°  déterminer, pour l’application de l’article 98, les régimes ou contrats de rente non régis par la présente loi qui sont compris dans l’expression «régime de retraite» et les normes qui s’appliquent à ces régimes ou contrats, ou leur rendre applicable tout ou partie de la présente loi ou des règlements;
7°  déterminer, pour l’application de l’article 108, 109 ou 110, les règles applicables à l’établissement des droits du participant et de leur valeur avant et après le partage de ces droits, la saisie pour dette alimentaire ou le paiement d’une prestation compensatoire, ainsi qu’à l’acquittement des droits attribués au conjoint, notamment celles qui se rapportent au transfert des sommes auxquelles a droit le conjoint, aux intérêts à verser sur ces sommes, ainsi que les renseignements à fournir à ce dernier dans les délais fixés et les obligations qui incombent à celui qui assume la gestion des sommes ainsi transférées;
8°  déterminer tout document qui peut être consulté en vertu de l’article 114;
Non en vigueur
8.1°  déterminer les cas où un comité de retraite doit fournir les garanties prévues à l’article 156.1 et prescrire les montants et les conditions de ces garanties;
8.2°  interdire que l’actif d’un régime de retraite soit grevé d’une hypothèque immobilière ou déterminer dans quelle proportion maximale de sa valeur comptable l’actif d’un régime peut être grevé d’une telle hypothèque;
8.3°  déterminer les renseignements que doit contenir la déclaration annuelle visée à l’article 161 ainsi que les attestations et documents qui doivent l’accompagner;
8.4°  prévoir les cas où la vérification comptable du rapport financier visé à l’article 161 n’est pas obligatoire;
8.5°  déterminer les sujets qui, outre ceux prévus au premier alinéa de l’article 166, doivent être portés à l’ordre du jour de l’assemblée annuelle;
9°  limiter ou prohiber le placement de l’actif d’un régime de retraite dans certaines formes de placement;
10°  déterminer les garanties que doivent fournir ceux à qui il peut être consenti un prêt aux termes de l’article 177;
11°  déterminer les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs qui s’appliquent ou qui sont prohibés pour le calcul de toute cotisation ou prestation, de tout remboursement, taux d’intérêt ou taux de rendement et, le cas échéant, de leur valeur actuarielle;
12°  déterminer les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs qui s’appliquent ou qui sont prohibés pour le calcul de l’actif et du passif d’un régime, pour leur répartition entre des groupes de droits notamment lors du retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises ou lors de la terminaison d’un tel régime, pour l’évaluation des droits des participants et bénéficiaires notamment aux fins des chapitres XIII et XIV.1, pour toute transformation du type de régime, pour la scission de l’actif et du passif d’un régime entre plusieurs régimes ainsi que pour la fusion des actifs et des passifs de plusieurs régimes;
12.0.1°  déterminer à quelles conditions doit satisfaire une rente garantie par un assureur en application du paragraphe 3° de l’article 200 ou de l’article 237;
12.1°  outre ce qu’exige l’article 230.2, prescrire les autres renseignements qui doivent aussi être contenus dans tout projet d’entente que l’employeur fait parvenir au comité de retraite relativement à la répartition d’un excédent d’actif;
13°  déterminer la procédure relative à toute matière de sa compétence, les délais applicables et les documents requis;
14°  prescrire les droits exigibles pour le financement des frais engagés par la Régie pour l’application de la présente loi et des règlements, ainsi que pour toute formalité prévue par cette loi ou ces règlements, y compris les droits additionnels qui peuvent être imposés comme pénalité de retard. Ces droits additionnels ne peuvent cependant excéder le double des droits exigibles en l’absence de retard;
15°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article, celles dont la contravention est punissable aux termes du chapitre XVII.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 4° et relatif aux facteurs applicables au calcul du montant maximum annuel d’une rente de remplacement n’est pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) lorsque la Régie estime que l’urgence de la situation impose qu’il en soit exempté.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 8.2° ou 9° peut prévoir dans quels cas et à quelles catégories de régimes il s’applique. Il peut aussi prévoir les conditions de son application à des emprunts et à des placements existant à la date de son entrée en vigueur.
Les règlements pris par la Régie sont soumis au gouvernement pour approbation.
1989, c. 38, a. 244; 1992, c. 60, a. 38; 1993, c. 45, a. 3; 1994, c. 24, a. 24; 1997, c. 19, a. 16; 1997, c. 43, a. 661; 2000, c. 41, a. 162.
244. La Régie peut, par règlement:
1°  déterminer la forme et le contenu de tout document ou attestation prévu par la présente loi ou les règlements;
2°  déterminer les documents ou renseignements qui doivent accompagner la demande d’enregistrement d’un régime de retraite ou d’une modification;
3°  déterminer quels programmes relatifs à la sécurité du revenu sont visés à l’article 58;
3.1°  déterminer les règles applicables à l’établissement des droits du participant à qui une prestation a été payée en vertu de l’article 69.1;
3.2°  déterminer, pour l’application de l’article 91.1, dans quelles conditions une rente peut être remplacée par une rente temporaire;
4°  déterminer, pour l’application de l’article 92, les conditions de remplacement d’une rente, les conditions et modalités du contrat constitutif de la rente de remplacement ainsi que les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs applicables au calcul du montant maximum annuel de cette rente;
5°  déterminer les prestations qui, par application du paragraphe 6° de l’article 93, peuvent remplacer une rente à laquelle a acquis droit le participant ou son conjoint, ainsi que les conditions de ce remplacement;
6°  déterminer, pour l’application de l’article 98 ou 100, les régimes ou contrats de rente non régis par la présente loi qui sont compris dans l’expression «régime de retraite» et les normes qui s’appliquent à ces régimes ou contrats, ou leur rendre applicable tout ou partie de la présente loi ou des règlements;
7°  déterminer, pour l’application de l’article 108 ou 110, les règles applicables à l’établissement des droits du participant et de leur valeur avant et après le partage de ces droits ou le paiement d’une prestation compensatoire, ainsi qu’à l’acquittement des droits attribués au conjoint, notamment celles qui se rapportent au transfert des sommes auxquelles a droit le conjoint, aux intérêts à verser sur ces sommes, ainsi que les renseignements à fournir à ce dernier dans les délais fixés et les obligations qui incombent à celui qui assume la gestion des sommes ainsi transférées;
8°  déterminer tout document qui peut être consulté en vertu de l’article 114;
Non en vigueur
8.1°  déterminer les cas où un comité de retraite doit fournir les garanties prévues à l’article 156.1 et prescrire les montants et les conditions de ces garanties;
8.2°  interdire que l’actif d’un régime de retraite soit grevé d’une hypothèque immobilière ou déterminer dans quelle proportion maximale de sa valeur comptable l’actif d’un régime peut être grevé d’une telle hypothèque;
8.3°  déterminer les renseignements que doit contenir la déclaration annuelle visée à l’article 161 ainsi que les attestations et documents qui doivent l’accompagner;
8.4°  prévoir les cas où la vérification comptable du rapport financier visé à l’article 161 n’est pas obligatoire;
8.5°  déterminer les sujets qui, outre ceux prévus au premier alinéa de l’article 166, doivent être portés à l’ordre du jour de l’assemblée annuelle;
9°  limiter ou prohiber le placement de l’actif d’un régime de retraite dans certaines formes de placement;
10°  déterminer les garanties que doivent fournir ceux à qui il peut être consenti un prêt aux termes de l’article 177;
11°  déterminer les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs qui s’appliquent ou qui sont prohibés pour le calcul de toute cotisation ou prestation, de tout remboursement, taux d’intérêt ou taux de rendement et, le cas échéant, de leur valeur actuarielle;
12°  déterminer les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs qui s’appliquent ou qui sont prohibés pour le calcul de l’actif et du passif d’un régime, pour leur répartition entre des groupes de droits en cas de terminaison partielle du régime ou en cas de terminaison totale d’un régime interentreprises, pour toute transformation du type de régime, pour la scission de l’actif et du passif d’un régime entre plusieurs régimes ainsi que pour la fusion des actifs et des passifs de plusieurs régimes;
12.1°  outre ce qu’exige l’article 230.2, prescrire les autres renseignements qui doivent aussi être contenus dans tout projet d’entente que l’employeur fait parvenir au comité de retraite relativement à la répartition d’un excédent d’actif;
13°  déterminer la procédure relative à toute matière de sa compétence, les délais applicables et les documents requis;
14°  prescrire les droits exigibles pour le financement des frais engagés par la Régie pour l’application de la présente loi et des règlements, ainsi que pour toute formalité prévue par cette loi ou ces règlements, y compris les droits additionnels qui peuvent être imposés comme pénalité de retard. Ces droits additionnels ne peuvent cependant excéder le double des droits exigibles en l’absence de retard;
15°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article, celles dont la contravention est punissable aux termes du chapitre XVII.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 4° et relatif aux facteurs applicables au calcul du montant maximum annuel d’une rente de remplacement n’est pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) lorsque la Régie estime que l’urgence de la situation impose qu’il en soit exempté.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 8.2° ou 9° peut prévoir dans quels cas et à quelles catégories de régimes il s’applique. Il peut aussi prévoir les conditions de son application à des emprunts et à des placements existant à la date de son entrée en vigueur.
Les règlements pris par la Régie sont soumis au gouvernement pour approbation.
1989, c. 38, a. 244; 1992, c. 60, a. 38; 1993, c. 45, a. 3; 1994, c. 24, a. 24; 1997, c. 19, a. 16; 1997, c. 43, a. 661.
244. La Régie peut, par règlement:
1°  déterminer la forme et le contenu de tout document ou attestation prévu par la présente loi ou les règlements;
2°  déterminer les documents ou renseignements qui doivent accompagner la demande d’enregistrement d’un régime de retraite ou d’une modification;
3°  déterminer quels programmes relatifs à la sécurité du revenu sont visés à l’article 58;
3.1°  déterminer les règles applicables à l’établissement des droits du participant à qui une prestation a été payée en vertu de l’article 69.1;
3.2°  déterminer, pour l’application de l’article 91.1, dans quelles conditions une rente peut être remplacée par une rente temporaire;
4°  déterminer, pour l’application de l’article 92, les conditions de remplacement d’une rente, les conditions et modalités du contrat constitutif de la rente de remplacement ainsi que les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs applicables au calcul du montant maximum annuel de cette rente;
5°  déterminer les prestations qui, par application du paragraphe 6° de l’article 93, peuvent remplacer une rente à laquelle a acquis droit le participant ou son conjoint, ainsi que les conditions de ce remplacement;
6°  déterminer, pour l’application de l’article 98 ou 100, les régimes ou contrats de rente non régis par la présente loi qui sont compris dans l’expression «régime de retraite» et les normes qui s’appliquent à ces régimes ou contrats, ou leur rendre applicable tout ou partie de la présente loi ou des règlements;
7°  déterminer, pour l’application de l’article 108 ou 110, les règles applicables à l’établissement des droits du participant et de leur valeur avant et après le partage de ces droits ou le paiement d’une prestation compensatoire, ainsi qu’à l’acquittement des droits attribués au conjoint, notamment celles qui se rapportent au transfert des sommes auxquelles a droit le conjoint, aux intérêts à verser sur ces sommes, ainsi que les renseignements à fournir à ce dernier dans les délais fixés et les obligations qui incombent à celui qui assume la gestion des sommes ainsi transférées;
8°  déterminer tout document qui peut être consulté en vertu de l’article 114;
Non en vigueur
8.1°  déterminer les cas où un comité de retraite doit fournir les garanties prévues à l’article 156.1 et prescrire les montants et les conditions de ces garanties;
8.2°  interdire que l’actif d’un régime de retraite soit grevé d’une hypothèque immobilière ou déterminer dans quelle proportion maximale de sa valeur comptable l’actif d’un régime peut être grevé d’une telle hypothèque;
8.3°  déterminer les renseignements que doit contenir la déclaration annuelle visée à l’article 161 ainsi que les attestations et documents qui doivent l’accompagner;
8.4°  prévoir les cas où la vérification comptable du rapport financier visé à l’article 161 n’est pas obligatoire;
8.5°  déterminer les sujets qui, outre ceux prévus au premier alinéa de l’article 166, doivent être portés à l’ordre du jour de l’assemblée annuelle;
9°  limiter ou prohiber le placement de l’actif d’un régime de retraite dans certaines formes de placement;
10°  déterminer les garanties que doivent fournir ceux à qui il peut être consenti un prêt aux termes de l’article 177;
11°  déterminer les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs qui s’appliquent ou qui sont prohibés pour le calcul de toute cotisation ou prestation, de tout remboursement, taux d’intérêt ou taux de rendement et, le cas échéant, de leur valeur actuarielle;
12°  déterminer les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs qui s’appliquent ou qui sont prohibés pour le calcul de l’actif et du passif d’un régime, pour leur répartition entre des groupes de droits en cas de terminaison partielle du régime ou en cas de terminaison totale d’un régime interentreprises, pour toute transformation du type de régime, pour la scission de l’actif et du passif d’un régime entre plusieurs régimes ainsi que pour la fusion des actifs et des passifs de plusieurs régimes;
12.1°  outre ce qu’exige l’article 230.2, prescrire les autres renseignements qui doivent aussi être contenus dans tout projet d’entente que l’employeur fait parvenir au comité de retraite relativement à la répartition d’un excédent d’actif;
13°  déterminer les règles de preuve et de procédure relatives à toute matière de sa compétence, les délais applicables et les documents requis;
14°  prescrire les droits exigibles pour le financement des frais engagés par la Régie pour l’application de la présente loi et des règlements, ainsi que pour toute formalité prévue par cette loi ou ces règlements, y compris les droits additionnels qui peuvent être imposés comme pénalité de retard. Ces droits additionnels ne peuvent cependant excéder le double des droits exigibles en l’absence de retard;
15°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article, celles dont la contravention est punissable aux termes du chapitre XVII.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 4° et relatif aux facteurs applicables au calcul du montant maximum annuel d’une rente de remplacement n’est pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) lorsque la Régie estime que l’urgence de la situation impose qu’il en soit exempté.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 8.2° ou 9° peut prévoir dans quels cas et à quelles catégories de régimes il s’applique. Il peut aussi prévoir les conditions de son application à des emprunts et à des placements existant à la date de son entrée en vigueur.
Les règlements pris par la Régie sont soumis au gouvernement pour approbation.
1989, c. 38, a. 244; 1992, c. 60, a. 38; 1993, c. 45, a. 3; 1994, c. 24, a. 24; 1997, c. 19, a. 16.
244. La Régie peut, par règlement:
1°  déterminer la forme et le contenu de tout document ou attestation prévu par la présente loi ou les règlements;
2°  déterminer les documents ou renseignements qui doivent accompagner la demande d’enregistrement d’un régime de retraite ou d’une modification;
3°  déterminer quels programmes relatifs à la sécurité du revenu sont visés à l’article 58;
4°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions une rente peut, en application de l’article 92, être remplacée par une autre rente viagère dont le montant peut varier annuellement;
5°  déterminer les prestations qui, par application du paragraphe 6° de l’article 93, peuvent remplacer une rente à laquelle a acquis droit le participant ou son conjoint, ainsi que les conditions de ce remplacement;
6°  déterminer, pour l’application de l’article 98 ou 100, les régimes ou contrats de rente non régis par la présente loi qui sont compris dans l’expression «régime de retraite» et les normes qui s’appliquent à ces régimes ou contrats, ou leur rendre applicable tout ou partie de la présente loi ou des règlements;
7°  déterminer, pour l’application de l’article 108 ou 110, les règles applicables à l’établissement des droits du participant et de leur valeur avant et après le partage de ces droits ou le paiement d’une prestation compensatoire, ainsi qu’à l’acquittement des droits attribués au conjoint, notamment celles qui se rapportent au transfert des sommes auxquelles a droit le conjoint, aux intérêts à verser sur ces sommes, ainsi que les renseignements à fournir à ce dernier dans les délais fixés et les obligations qui incombent à celui qui assume la gestion des sommes ainsi transférées;
8°  déterminer tout document qui peut être consulté en vertu de l’article 114;
Non en vigueur
8.1°  déterminer les cas où un comité de retraite doit fournir les garanties prévues à l’article 156.1 et prescrire les montants et les conditions de ces garanties;
8.2°  interdire que l’actif d’un régime de retraite soit grevé d’une hypothèque immobilière ou déterminer dans quelle proportion maximale de sa valeur comptable l’actif d’un régime peut être grevé d’une telle hypothèque;
8.3°  déterminer les renseignements que doit contenir la déclaration annuelle visée à l’article 161 ainsi que les attestations et documents qui doivent l’accompagner;
8.4°  prévoir les cas où la vérification comptable du rapport financier visé à l’article 161 n’est pas obligatoire;
8.5°  déterminer les sujets qui, outre ceux prévus au premier alinéa de l’article 166, doivent être portés à l’ordre du jour de l’assemblée annuelle;
9°  limiter ou prohiber le placement de l’actif d’un régime de retraite dans certaines formes de placement;
10°  déterminer les garanties que doivent fournir ceux à qui il peut être consenti un prêt aux termes de l’article 177;
11°  déterminer les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs qui s’appliquent ou qui sont prohibés pour le calcul de toute cotisation ou prestation, de tout remboursement, taux d’intérêt ou taux de rendement et, le cas échéant, de leur valeur actuarielle;
12°  déterminer les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs qui s’appliquent ou qui sont prohibés pour le calcul de l’actif et du passif d’un régime, pour leur répartition entre des groupes de droits en cas de terminaison partielle du régime ou en cas de terminaison totale d’un régime interentreprises, pour toute transformation du type de régime, pour la scission de l’actif et du passif d’un régime entre plusieurs régimes ainsi que pour la fusion des actifs et des passifs de plusieurs régimes;
12.1°  outre ce qu’exige l’article 230.2, prescrire les autres renseignements qui doivent aussi être contenus dans tout projet d’entente que l’employeur fait parvenir au comité de retraite relativement à la répartition d’un excédent d’actif;
13°  déterminer les règles de preuve et de procédure relatives à toute matière de sa compétence, les délais applicables et les documents requis;
14°  prescrire les droits exigibles pour le financement des frais engagés par la Régie pour l’application de la présente loi et des règlements, ainsi que pour toute formalité prévue par cette loi ou ces règlements, y compris les droits additionnels qui peuvent être imposés comme pénalité de retard. Ces droits additionnels ne peuvent cependant excéder le double des droits exigibles en l’absence de retard;
15°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article, celles dont la contravention est punissable aux termes du chapitre XVII.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 8.2° ou 9° peut prévoir dans quels cas et à quelles catégories de régimes il s’applique. Il peut aussi prévoir les conditions de son application à des emprunts et à des placements existant à la date de son entrée en vigueur.
Les règlements pris par la Régie sont soumis au gouvernement pour approbation.
1989, c. 38, a. 244; 1992, c. 60, a. 38; 1993, c. 45, a. 3; 1994, c. 24, a. 24.
244. La Régie peut, par règlement:
1°  déterminer la forme et le contenu de tout document ou attestation prévu par la présente loi ou les règlements;
2°  déterminer les documents ou renseignements qui doivent accompagner la demande d’enregistrement d’un régime de retraite ou d’une modification;
3°  déterminer quels programmes relatifs à la sécurité du revenu sont visés à l’article 58;
4°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions une rente peut, en application de l’article 92, être remplacée par une autre rente viagère dont le montant peut varier annuellement;
5°  déterminer les prestations qui, par application du paragraphe 6° de l’article 93, peuvent remplacer une rente à laquelle a acquis droit le participant ou son conjoint, ainsi que les conditions de ce remplacement;
6°  déterminer, pour l’application de l’article 98 ou 100, les régimes ou contrats de rente non régis par la présente loi qui sont compris dans l’expression «régime de retraite» et les normes qui s’appliquent à ces régimes ou contrats, ou leur rendre applicable tout ou partie de la présente loi ou des règlements;
7°  déterminer, pour l’application de l’article 108 ou 110, les règles applicables à l’établissement des droits du participant et de leur valeur avant et après le partage de ces droits ou le paiement d’une prestation compensatoire, ainsi qu’à l’acquittement des droits attribués au conjoint, notamment celles qui se rapportent au transfert des sommes auxquelles a droit le conjoint, aux intérêts à verser sur ces sommes, ainsi que les renseignements à fournir à ce dernier dans les délais fixés et les obligations qui incombent à celui qui assume la gestion des sommes ainsi transférées;
8°  déterminer tout document qui peut être consulté en vertu de l’article 114;
9°  limiter ou prohiber le placement de l’actif d’un régime de retraite dans certaines formes de placement;
10°  déterminer les garanties que doivent fournir ceux à qui il peut être consenti un prêt aux termes de l’article 177;
11°  déterminer les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs qui s’appliquent ou qui sont prohibés pour le calcul de toute cotisation ou prestation, de tout remboursement, taux d’intérêt ou taux de rendement et, le cas échéant, de leur valeur actuarielle;
12°  déterminer les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs qui s’appliquent ou qui sont prohibés pour le calcul de l’actif et du passif d’un régime, pour leur répartition entre des groupes de droits en cas de terminaison partielle du régime ou en cas de terminaison totale d’un régime interentreprises, pour toute transformation du type de régime, pour la scission de l’actif et du passif d’un régime entre plusieurs régimes ainsi que pour la fusion des actifs et des passifs de plusieurs régimes;
12.1°  outre ce qu’exige l’article 230.2, prescrire les autres renseignements qui doivent aussi être contenus dans tout projet d’entente que l’employeur fait parvenir au comité de retraite relativement à la répartition d’un excédent d’actif;
13°  déterminer les règles de preuve et de procédure relatives à toute matière de sa compétence, les délais applicables et les documents requis;
14°  prescrire les droits exigibles pour le financement des frais engagés par la Régie pour l’application de la présente loi et des règlements, ainsi que pour toute formalité prévue par cette loi ou ces règlements, y compris les droits additionnels qui peuvent être imposés comme pénalité de retard. Ces droits additionnels ne peuvent cependant excéder le double des droits exigibles en l’absence de retard;
15°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article, celles dont la contravention est punissable aux termes du chapitre XVII.
Les règlements pris par la Régie sont soumis au gouvernement pour approbation.
1989, c. 38, a. 244; 1992, c. 60, a. 38.
244. La Régie peut, par règlement:
1°  déterminer la forme et le contenu de tout document ou attestation prévu par la présente loi ou les règlements;
2°  déterminer les documents ou renseignements qui doivent accompagner la demande d’enregistrement d’un régime de retraite ou d’une modification;
3°  déterminer quels programmes relatifs à la sécurité du revenu sont visés à l’article 58;
4°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions une rente peut, en application de l’article 92, être remplacée par une autre rente viagère dont le montant peut varier annuellement;
5°  déterminer les prestations qui, par application du paragraphe 6° de l’article 93, peuvent remplacer une rente à laquelle a acquis droit le participant ou son conjoint, ainsi que les conditions de ce remplacement;
6°  déterminer, pour l’application de l’article 98 ou 100, les régimes ou contrats de rente non régis par la présente loi qui sont compris dans l’expression «régime de retraite» et les normes qui s’appliquent à ces régimes ou contrats, ou leur rendre applicable tout ou partie de la présente loi ou des règlements;
En vig.: 1990-09-01
7°  déterminer, pour l’application de l’article 108 ou 110, les règles applicables à l’établissement des droits du participant et de leur valeur avant et après le partage de ces droits ou le paiement d’une prestation compensatoire, ainsi qu’à l’acquittement des droits attribués au conjoint, notamment celles qui se rapportent au transfert des sommes auxquelles a droit le conjoint, aux intérêts à verser sur ces sommes, ainsi que les renseignements à fournir à ce dernier dans les délais fixés et les obligations qui incombent à celui qui assume la gestion des sommes ainsi transférées;
8°  déterminer tout document qui peut être consulté en vertu de l’article 114;
9°  limiter ou prohiber le placement de l’actif d’un régime de retraite dans certaines formes de placement;
10°  déterminer les garanties que doivent fournir ceux à qui il peut être consenti un prêt aux termes de l’article 177;
11°  déterminer les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs qui s’appliquent ou qui sont prohibés pour le calcul de toute cotisation ou prestation, de tout remboursement, taux d’intérêt ou taux de rendement et, le cas échéant, de leur valeur actuarielle;
12°  déterminer les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs qui s’appliquent ou qui sont prohibés pour le calcul de l’actif et du passif d’un régime, pour leur répartition entre des groupes de droits en cas de terminaison partielle du régime ou en cas de terminaison totale d’un régime interentreprises, pour toute transformation du type de régime, pour la scission de l’actif et du passif d’un régime entre plusieurs régimes ainsi que pour la fusion des actifs et des passifs de plusieurs régimes;
13°  déterminer les règles de preuve et de procédure relatives à toute matière de sa compétence, les délais applicables et les documents requis;
14°  prescrire les droits exigibles pour le financement des frais engagés par la Régie pour l’application de la présente loi et des règlements, ainsi que pour toute formalité prévue par cette loi ou ces règlements, y compris les droits additionnels qui peuvent être imposés comme pénalité de retard. Ces droits additionnels ne peuvent cependant excéder le double des droits exigibles en l’absence de retard;
15°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article, celles dont la contravention est punissable aux termes du chapitre XVII.
Les règlements pris par la Régie sont soumis au gouvernement pour approbation.
1989, c. 38, a. 244.