R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
243.9. (Abrogé).
1992, c. 60, a. 37; 2015, c. 29, a. 67.
243.9. En tout temps pendant l’instance arbitrale, le ou les arbitres peuvent, sur demande, rejeter le recours en arbitrage s’il leur est démontré qu’il est frivole ou manifestement mal fondé.
Celui qui aura introduit le recours sera en ce cas, et malgré les dispositions de l’article 243.18, tenu au paiement des frais d’arbitrage et des honoraires des arbitres, dans la mesure que détermineront ces derniers eu égard aux circonstances.
1992, c. 60, a. 37.