R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
243.8. (Abrogé).
1992, c. 60, a. 37; 2000, c. 41, a. 157; 2015, c. 29, a. 67.
243.8. Le comité de retraite transmet la demande d’arbitrage à l’organisme d’arbitrage, accompagnée de la provision pour frais, des renseignements et des documents qui sont prescrits par règlement du gouvernement, lequel en saisit à son tour le ou les arbitres désignés.
Le comité doit également fournir à la Régie une copie de cette demande.
1992, c. 60, a. 37; 2000, c. 41, a. 157.
243.8. Le comité de retraite transmet la demande d’arbitrage à l’organisme d’arbitrage, accompagnée de la provision pour frais, des renseignements et des documents qui sont prescrits par règlement du gouvernement, lequel en saisit à son tour le ou les arbitres désignés.
Le comité doit également fournir à la Régie une copie de cette demande ainsi que des documents ou renseignements qui l’accompagnent.
1992, c. 60, a. 37.