R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
243.7. (Abrogé).
1992, c. 60, a. 37; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 2000, c. 41, a. 156; 2015, c. 29, a. 67.
243.7. Dès réception d’une demande d’arbitrage, le comité de retraite choisit, parmi les organismes d’arbitrage qu’agrée le gouvernement, celui qui sera chargé d’organiser l’arbitrage.
Le comité de retraite doit aussi désigner le ou les arbitres et en informer l’organisme d’arbitrage. Cette désignation doit être faite par vote unanime des membres du comité présents à une réunion convoquée à cette fin, celle-ci ne pouvant être tenue que si au moins un membre visé au paragraphe 1° ou 2° de l’article 147 est présent. Si les membres ne parviennent pas à s’entendre sur le choix d’un ou plusieurs arbitres, il incombe à l’organisme d’arbitrage de compléter les désignations à partir de la liste des arbitres dressée en application de l’article 243.17. Il en va de même si le régime n’est pas administré par un comité de retraite conforme à l’article 147 ou si la Régie a décidé de l’administration provisoire de ce régime.
L’organisme d’arbitrage doit, sitôt que les désignations ont été faites ainsi que l’exige le deuxième alinéa, en informer les parties à l’arbitrage suivant les modalités que prescrit le gouvernement par règlement.
1992, c. 60, a. 37; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 2000, c. 41, a. 156.
243.7. Les représentants désignés en application de l’article 243.6 choisissent, parmi les organismes d’arbitrage qu’agrée le gouvernement, celui qui sera chargé d’organiser l’arbitrage; ils en informent aussitôt le comité de retraite et le ministre de l’Emploi et de la Solidarité. Faute pour eux de s’entendre sur le choix de cet organisme, celui-ci sera désigné par le ministre.
Ces représentants doivent aussi désigner le ou les arbitres et en informer l’organisme d’arbitrage. S’ils ne s’entendent pas sur le choix d’un ou de plusieurs arbitres, il incombera audit organisme de compléter les désignations à partir de la liste des arbitres dressée en application de l’article 243.17.
L’organisme d’arbitrage doit, sitôt que les désignations ont été faites ainsi que l’exige le deuxième alinéa, en informer les parties à l’arbitrage suivant les modalités que prescrit le gouvernement par règlement.
1992, c. 60, a. 37; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128.
243.7. Les représentants désignés en application de l’article 243.6 choisissent, parmi les organismes d’arbitrage qu’agrée le gouvernement, celui qui sera chargé d’organiser l’arbitrage; ils en informent aussitôt le comité de retraite et le ministre de la Sécurité du revenu. Faute pour eux de s’entendre sur le choix de cet organisme, celui-ci sera désigné par le ministre.
Ces représentants doivent aussi désigner le ou les arbitres et en informer l’organisme d’arbitrage. S’ils ne s’entendent pas sur le choix d’un ou de plusieurs arbitres, il incombera audit organisme de compléter les désignations à partir de la liste des arbitres dressée en application de l’article 243.17.
L’organisme d’arbitrage doit, sitôt que les désignations ont été faites ainsi que l’exige le deuxième alinéa, en informer les parties à l’arbitrage suivant les modalités que prescrit le gouvernement par règlement.
1992, c. 60, a. 37; 1994, c. 12, a. 67.
243.7. Les représentants désignés en application de l’article 243.6 choisissent, parmi les organismes d’arbitrage qu’agrée le gouvernement, celui qui sera chargé d’organiser l’arbitrage; ils en informent aussitôt le comité de retraite et le ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle. Faute pour eux de s’entendre sur le choix de cet organisme, celui-ci sera désigné par le ministre.
Ces représentants doivent aussi désigner le ou les arbitres et en informer l’organisme d’arbitrage. S’ils ne s’entendent pas sur le choix d’un ou de plusieurs arbitres, il incombera audit organisme de compléter les désignations à partir de la liste des arbitres dressée en application de l’article 243.17.
L’organisme d’arbitrage doit, sitôt que les désignations ont été faites ainsi que l’exige le deuxième alinéa, en informer les parties à l’arbitrage suivant les modalités que prescrit le gouvernement par règlement.
1992, c. 60, a. 37.