R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
243.6. (Abrogé).
1992, c. 60, a. 37; 2000, c. 41, a. 155.
243.6. Dès réception d’une demande d’arbitrage, le comité de retraite doit d’une part convoquer les participants et les bénéficiaires concernés à une assemblée pour choisir la personne physique qui les représentera aux fins des articles 243.3 et 243.7, et d’autre part inviter l’employeur à lui communiquer le nom de la personne physique qui sera son représentant aux mêmes fins.
Dans le cas où plusieurs employeurs sont parties au régime, le comité de retraite doit, à moins de recevoir confirmation d’une entente écrite sur le choix du représentant patronal, convoquer ces employeurs à une assemblée pour qu’il y soit procédé.
Le mode de convocation de ces assemblées, le quorum requis ainsi que les modalités applicables à la désignation des représentants sont fixés par règlement du gouvernement.
1992, c. 60, a. 37.