R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
243.4. (Abrogé).
1992, c. 60, a. 37; 2015, c. 29, a. 67.
243.4. Seule une personne physique peut agir comme arbitre.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les critères de qualification et les autres conditions que devra satisfaire toute personne pour agir comme tel, notamment l’expérience exigée dans le domaine des régimes de retraite ou la formation professionnelle requise dans des matières se rapportant aux questions soulevées par l’arbitrage.
1992, c. 60, a. 37.