R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
243.3. (Abrogé).
1992, c. 60, a. 37; 2000, c. 41, a. 154; 2015, c. 29, a. 67.
243.3. La mission d’arbitrage doit être confiée:
1°  à un arbitre lorsque la valeur en cause n’excède pas 100 000 $;
2°  lorsque la valeur en cause est supérieure à 100 000 $ sans excéder 1 000 000 $ ou que le recours à l’arbitrage vise à faire statuer sur une difficulté que pose l’interprétation ou l’application d’une entente ou d’une déclaration, à un arbitre ou, si tous les membres du comité de retraite qui ont droit de vote et qui sont présents à la réunion visée au deuxième alinéa de l’article 243.7 en conviennent, à trois arbitres;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  lorsque la valeur en cause est supérieure à 1 000 000 $, à trois arbitres ou, si tous les membres du comité de retraite qui ont droit de vote et qui sont présents à la réunion visée au deuxième alinéa de l’article 243.7 en conviennent, à un seul arbitre.
1992, c. 60, a. 37; 2000, c. 41, a. 154.
243.3. La mission d’arbitrage doit être confiée:
1°  à un arbitre lorsque la valeur en cause n’excède pas 100 000 $;
2°  lorsque la valeur en cause est supérieure à 100 000 $ sans excéder 350 000 $, à un arbitre ou, si les représentants des parties désignés en application de l’article 243.6 en conviennent, à trois arbitres;
3°  lorsque la valeur en cause est supérieure à 350 000 $ sans excéder 1 000 000 $, à un arbitre ou, si l’un des représentants mentionnés ci-dessus en fait la demande — ou si ces représentants en conviennent —, à trois arbitres;
4°  lorsque la valeur en cause est supérieure à 1 000 000 $, à trois arbitres ou, si les représentants mentionnés ci-dessus en conviennent, à un seul arbitre.
1992, c. 60, a. 37.