R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
243.17. (Abrogé).
1992, c. 60, a. 37; 2000, c. 41, a. 161; 2015, c. 29, a. 67.
243.17. Le ministre dresse, après consultation de la Régie ainsi que des associations de travailleurs, des associations de retraités et des associations d’employeurs les plus représentatives, la liste des personnes qui peuvent être désignées comme arbitre par l’organisme d’arbitrage.
1992, c. 60, a. 37; 2000, c. 41, a. 161.
243.17. La liste des personnes qui pourront être désignées comme arbitre par l’organisme d’arbitrage est dressée par un comité composé des membres suivants, nommés par le gouvernement pour la période qu’il détermine:
1°  deux personnes que recommande le ministre;
2°  une personne nommée après consultation de la Régie;
3°  une personne nommée après consultation des associations de travailleurs les plus représentatives;
4°  une personne nommée après consultation des associations d’employeurs les plus représentatives.
1992, c. 60, a. 37.