R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
243.12. (Abrogé).
1992, c. 60, a. 37; 2015, c. 29, a. 67.
243.12. Un arbitre ne peut être récusé que s’il existe des circonstances de nature à soulever un doute sur son impartialité, son indépendance ou ses qualifications.
1992, c. 60, a. 37.