R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
243.10. (Abrogé).
1992, c. 60, a. 37; 2015, c. 29, a. 67.
243.10. La décision arbitrale doit être rendue dans les six mois de la date où le ou les arbitres désignés ont été saisis de l’affaire, à moins que ce délai ne soit, avant son expiration, prolongé soit d’un commun accord des parties soit, à la demande d’une partie, par l’organisme d’arbitrage.
1992, c. 60, a. 37.