R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
241. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 241; 1997, c. 43, a. 658; 2006, c. 42, a. 38.
241. La Régie peut, sur demande de tout intéressé, réviser une décision ou une ordonnance qu’elle a rendue.
La demande peut être faite par écrit, dans les 60 jours de la notification de la décision ou de l’ordonnance contestée, et doit exposer sommairement les motifs sur lesquels elle se fonde.
La Régie peut prolonger ce délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s’il est démontré que la demande en révision ne peut ou n’a pu, pour un motif valable, être faite dans le délai prescrit.
La demande de révision suspend l’exécution de la décision ou de l’ordonnance contestée, à moins que la Régie ne décide de l’exécution provisoire dans les cas où les circonstances le justifient.
1989, c. 38, a. 241; 1997, c. 43, a. 658.
241. La Régie peut, d’office ou sur demande de tout intéressé, réviser une décision ou une ordonnance qu’elle a rendue ou rendue par une personne ou un comité à qui elle a délégué un pouvoir.
À moins que le conseil d’administration de la Régie n’en soit lui-même l’auteur, une décision ou une ordonnance ne peut être révisée par celui qui l’a rendue.
1989, c. 38, a. 241.