R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
240.4. Lorsque le contenu, la transmission ou la publication d’un document prévu par le présent chapitre n’est pas conforme aux prescriptions de la présente loi ou de ses règlements, Retraite Québec peut ordonner que soit prise, dans les délais et conditions qu’elle fixe, toute mesure régulatrice qu’elle indique. L’ordonnance interrompt tout délai imparti par le présent chapitre pour donner suite au document jusqu’à la date fixée par Retraite Québec ou, à défaut, jusqu’à ce que celle-ci atteste à celui que vise l’ordonnance qu’il a été satisfait à celle-ci.
2000, c. 41, a. 153; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 66.
240.4. Lorsque le contenu, la transmission ou la publication d’un document prévu par le présent chapitre n’est pas conforme aux prescriptions de la présente loi ou de ses règlements, la Régie peut ordonner que soit prise, dans les délais et conditions qu’elle fixe, toute mesure régulatrice qu’elle indique. L’ordonnance interrompt tout délai imparti par le présent chapitre pour donner suite au document jusqu’à la date fixée par la Régie ou, à défaut, jusqu’à ce que celle-ci atteste à celui que vise l’ordonnance qu’il a été satisfait à celle-ci.
Lorsque le délai fixé dans une ordonnance relative au contenu d’un projet d’entente visé à l’article 230.2 est expiré sans qu’il ait été satisfait à l’ordonnance, la Régie est tenue d’invalider le projet d’entente, à moins qu’elle n’accorde un délai supplémentaire d’au plus 30 jours s’il lui est démontré que l’employeur a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt ou n’a pu corriger l’irrégularité pour une cause étrangère à son fait, ou si elle est d’avis qu’un délai supplémentaire est de nature à servir les intérêts des parties au régime.
2000, c. 41, a. 153.