R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
240.3. Lorsqu’elle le juge dans l’intérêt des participants et des bénéficiaires, Retraite Québec peut, selon les conditions qu’elle fixe, soustraire un régime terminé ou faisant l’objet d’une modification visant le retrait d’un employeur à l’application de toute disposition du présent chapitre.
1992, c. 60, a. 36; 1994, c. 24, a. 23; 2000, c. 41, a. 152; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 65.
240.3. Lorsqu’elle le juge dans l’intérêt des participants et des bénéficiaires, la Régie peut, selon les conditions qu’elle fixe, soustraire un régime terminé à l’application de toute disposition du présent chapitre.
1992, c. 60, a. 36; 1994, c. 24, a. 23; 2000, c. 41, a. 152.
240.3. La Régie peut, dans les cas et conditions énoncés aux paragraphes 1°, 2° et 3° ci-dessous et pour autant qu’elle le juge dans l’intérêt des participants et des bénéficiaires, soustraire un régime de retraite terminé totalement ou partiellement à l’application des dispositions du présent chapitre qui sont mentionnées auxdits paragraphes:
1°  tout régime qui s’est terminé totalement peut être soustrait à l’application de tout ou partie des dispositions du présent chapitre, s’il est satisfait aux conditions suivantes:
 — le comité de retraite atteste par écrit que les personnes susceptibles de faire valoir des droits au titre du régime ou de la présente loi ont toutes été personnellement avisées de la terminaison du régime et de la valeur de leurs droits;
 — chacune de ces personnes a, par écrit, accepté l’évaluation faite de ses droits;
 — toutes autres conditions peut fixer la Régie;
2°  tout régime qui s’est terminé partiellement peut être soustrait, pour ce qui concerne cette terminaison, à l’application de tout ou partie des dispositions des articles 202 à 210, 212 à 227 et 231 à 240, pourvu qu’il soit satisfait aux conditions fixées par la Régie;
3°  tout régime interentreprises qui s’est terminé totalement peut, aux conditions que fixe la Régie, être soustrait à l’application de tout ou partie des dispositions des articles 220 à 227.
1992, c. 60, a. 36; 1994, c. 24, a. 23.
240.3. La Régie peut, dans les cas et conditions énoncés aux paragraphes 1°, 2° et 3° ci-dessous et pour autant qu’elle le juge dans l’intérêt des participants et des bénéficiaires, soustraire un régime de retraite terminé totalement ou partiellement à l’application des dispositions du présent chapitre qui sont mentionnées auxdits paragraphes:
1°  tout régime qui, au moment où il s’est terminé totalement, comptait 15 participants ou moins peut être soustrait à l’application de tout ou partie des dispositions du présent chapitre, s’il est satisfait aux conditions suivantes:
 — le comité de retraite atteste par écrit que les personnes susceptibles de faire valoir des droits au titre du régime ont toutes été personnellement avisées de la terminaison du régime et de la valeur de leurs droits;
 — chacune de ces personnes a, par écrit, accepté l’évaluation faite de ses droits;
 — toutes autres conditions peut fixer la Régie;
2°  tout régime autre qu’interentreprises qui s’est terminé partiellement peut être soustrait, pour ce qui concerne cette terminaison, à l’application de tout ou partie des dispositions des articles 202 à 210, 212 à 227 et 231 à 240, pourvu qu’il soit satisfait aux conditions fixées par la Régie;
3°  tout régime interentreprises qui s’est terminé totalement ou partiellement peut, aux conditions que fixe la Régie, être soustrait à l’application des dispositions des articles 220 à 227 et 236.
1992, c. 60, a. 36.