R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
240. Si, dans le cas visé à l’article 239, le montant des droits garantis qu’ont accumulés les participants ou bénéficiaires visés par le retrait ou la terminaison du régime de retraite et que l’assureur aurait à assumer en l’absence de ce retrait ou de cette terminaison, excède le montant de ces droits tel qu’établi en application du présent chapitre, cet assureur est tenu, sur demande du comité de retraite, de réduire en conséquence ses engagements envers ces participants et bénéficiaires et de garantir jusqu’à concurrence de la valeur de cet excédent les droits non garantis des participants et bénéficiaires.
L’application du présent article ne peut avoir pour effet de réduire le degré de solvabilité du régime.
1989, c. 38, a. 240; 2000, c. 41, a. 149.
240. Si, dans le cas visé à l’article 239, le montant des droits garantis qu’ont accumulés les participants ou bénéficiaires visés par la terminaison du régime de retraite et que l’assureur aurait à assumer en l’absence de terminaison, excède le montant de ces droits tel qu’établi en application du présent chapitre, cet assureur est tenu, sur demande du comité de retraite, de garantir jusqu’à concurrence de la valeur de cet excédent les droits non garantis des participants ou bénéficiaires.
L’application du présent article ne peut avoir pour effet de réduire le degré de solvabilité du régime.
1989, c. 38, a. 240.