R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
24. Tout régime de retraite doit être enregistré auprès de Retraite Québec, ainsi que chacune de ses modifications.
L’employeur ou, s’il en est un de formé, le comité de retraite présente à Retraite Québec la demande d’enregistrement, accompagnée:
1°  d’une copie du régime ou de la modification qu’il certifie conforme et, si le régime est garanti, d’une copie du contrat d’assurance certifiée conforme par l’assureur;
2°  dans le cas où la demande vise l’enregistrement du régime, de ses nom et adresse ou, s’il s’agit d’un comité de retraite, des noms et adresses de ses membres;
3°  du consentement écrit de l’employeur aux obligations qui lui incombent en vertu du régime ou de la modification, sauf dans les cas suivants:
a)  le comité atteste qu’il a obtenu ce consentement de l’employeur et qu’il peut le présenter à Retraite Québec sur demande;
b)  la modification est rendue obligatoire par application d’une nouvelle disposition législative ou réglementaire n’accordant aucune latitude à l’employeur;
c)  la modification a été apportée en application du chapitre X.1 ou résulte de l’application de l’article 199 ou 199.1;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  des autres documents ou renseignements déterminés par règlement;
7°  des frais prescrits par règlement.
1989, c. 38, a. 24; 2000, c. 41, a. 12; 2006, c. 42, a. 3; 2015, c. 20, a. 61; 2020, c. 30, a. 8.
24. Tout régime de retraite doit être enregistré auprès de Retraite Québec, ainsi que chacune de ses modifications.
L’employeur ou, s’il en est un de formé, le comité de retraite présente à Retraite Québec la demande d’enregistrement, accompagnée:
1°  d’une copie du régime ou de la modification qu’il certifie conforme et, si le régime est garanti, d’une copie du contrat d’assurance certifiée conforme par l’assureur;
2°  dans le cas où la demande vise l’enregistrement du régime, de ses nom et adresse ou, s’il s’agit d’un comité de retraite, des noms et adresses de ses membres;
3°  du consentement écrit de l’employeur aux obligations qui lui incombent en vertu du régime ou de la modification, sauf dans les cas suivants:
a)  le comité atteste qu’il a obtenu ce consentement de l’employeur et qu’il peut le présenter à Retraite Québec sur demande;
b)  la modification est rendue obligatoire par application d’une nouvelle disposition législative ou réglementaire n’accordant aucune latitude à l’employeur;
c)  la modification a été apportée en application du chapitre X.1 ou résulte de l’application de l’article 199;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  des autres documents ou renseignements déterminés par règlement;
7°  des frais prescrits par règlement.
1989, c. 38, a. 24; 2000, c. 41, a. 12; 2006, c. 42, a. 3; 2015, c. 20, a. 61.
24. Tout régime de retraite doit être enregistré auprès de la Régie, ainsi que chacune de ses modifications.
L’employeur ou, s’il en est un de formé, le comité de retraite présente à la Régie la demande d’enregistrement, accompagnée:
1°  d’une copie du régime ou de la modification qu’il certifie conforme et, si le régime est garanti, d’une copie du contrat d’assurance certifiée conforme par l’assureur;
2°  dans le cas où la demande vise l’enregistrement du régime, de ses nom et adresse ou, s’il s’agit d’un comité de retraite, des noms et adresses de ses membres;
3°  du consentement écrit de l’employeur aux obligations qui lui incombent en vertu du régime ou de la modification, sauf dans les cas suivants:
a)  le comité atteste qu’il a obtenu ce consentement de l’employeur et qu’il peut le présenter à la Régie sur demande;
b)  la modification est rendue obligatoire par application d’une nouvelle disposition législative ou réglementaire n’accordant aucune latitude à l’employeur;
c)  la modification a été apportée en application du chapitre X.1 ou résulte de l’application de l’article 199;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  des autres documents ou renseignements déterminés par règlement;
7°  des frais prescrits par règlement.
1989, c. 38, a. 24; 2000, c. 41, a. 12; 2006, c. 42, a. 3.
24. Tout régime de retraite doit être enregistré auprès de la Régie, ainsi que chacune de ses modifications.
L’employeur ou, s’il en est un de formé, le comité de retraite présente à la Régie la demande d’enregistrement, accompagnée:
1°  d’une copie du régime ou de la modification qu’il certifie conforme et, si le régime est garanti, d’une copie du contrat d’assurance certifiée conforme par l’assureur;
2°  dans le cas où la demande vise l’enregistrement du régime, de ses nom et adresse ou, s’il s’agit d’un comité de retraite, des noms et adresses de ses membres;
3°  du consentement écrit de l’employeur aux obligations qui lui incombent en vertu du régime ou de la modification, sauf dans les cas suivants:
a)  le comité atteste qu’il a obtenu ce consentement de l’employeur et qu’il peut le présenter à la Régie sur demande;
b)  la modification est rendue obligatoire par application d’une nouvelle disposition législative ou réglementaire n’accordant aucune latitude à l’employeur;
c)  la modification a été apportée en application du chapitre X.1 ou résulte de l’application de l’article 199;
4°  dans le cas d’un régime de retraite soumis aux dispositions du chapitre X relatives au financement et à la solvabilité, du rapport prescrit par l’article 119 concernant l’évaluation actuarielle du régime;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  des autres documents ou renseignements déterminés par règlement;
7°  des frais prescrits par règlement.
1989, c. 38, a. 24; 2000, c. 41, a. 12.
24. Tout régime de retraite doit être enregistré auprès de la Régie, ainsi que chacune de ses modifications.
L’employeur ou, s’il en est un de formé, le comité de retraite présente à la Régie la demande d’enregistrement, accompagnée:
1°  d’une copie du régime ou de la modification qu’il certifie conforme et, si des remboursements ou prestations sont garantis, d’une copie du contrat d’assurance certifiée conforme par l’assureur;
2°  de ses nom et adresse ou, s’il s’agit d’un comité de retraite, des noms et adresses de ses membres;
3°  du consentement écrit de l’employeur aux obligations qui lui incombent en vertu du régime ou de la modification, sauf si le comité de retraite atteste qu’il a obtenu ce consentement de l’employeur et qu’il peut le présenter à la Régie sur demande;
4°  dans le cas d’un régime de retraite soumis aux dispositions du chapitre X relatives au financement et à la solvabilité, du rapport prescrit par l’article 119 concernant l’évaluation actuarielle du régime;
5°  dans le cas d’un régime de retraite garanti, d’un rapport préparé par l’assureur et contenant les renseignements prescrits par règlement;
6°  des autres documents ou renseignements déterminés par règlement;
7°  des frais prescrits par règlement.
1989, c. 38, a. 24.