R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
239. L’actif d’un régime de retraite non garanti dont certains remboursements ou prestations sont garantis par un assureur doit, lorsque ce régime se termine ou, s’il s’agit d’un régime interentreprises, lors du retrait d’un employeur qui y est partie, comprendre, aux fins de la liquidation des droits des participants ou bénéficiaires visés par le retrait ou la terminaison, la valeur des droits garantis par cet assureur.
1989, c. 38, a. 239; 2000, c. 41, a. 148.
239. L’actif d’un régime de retraite non garanti dont certains remboursements ou prestations sont garantis par un assureur doit, lorsque ce régime se termine totalement ou partiellement, comprendre, aux fins de la liquidation des droits des participants ou bénéficiaires visés par cette terminaison, la valeur des droits garantis par cet assureur.
1989, c. 38, a. 239.