R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
238. Toute somme qui doit revenir au participant ou bénéficiaire visé par la terminaison du régime de retraite est, à défaut d’être réclamée dans les trois ans suivant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 207.2, remise au ministre du Revenu; cette remise peut toutefois être faite avant l’expiration de ce délai si les seuls droits qui restent à liquider reviennent à des participants ou bénéficiaires introuvables. La remise doit être accompagnée d’un état décrivant la somme due et indiquant, le cas échéant, les nom et dernière adresse connue du participant ou du bénéficiaire.
La Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) s’applique à la somme ainsi remise au ministre du Revenu.
1989, c. 38, a. 238; 1997, c. 80, a. 76; 2000, c. 41, a. 147; 2005, c. 44, a. 54; 2011, c. 10, a. 98.
238. Toute somme qui doit revenir au participant ou bénéficiaire visé par la terminaison du régime de retraite est, à défaut d’être réclamée dans les trois ans suivant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 207.2, remise au ministre du Revenu; cette remise peut toutefois être faite avant l’expiration de ce délai si les seuls droits qui restent à liquider reviennent à des participants ou bénéficiaires introuvables. La remise doit être accompagnée d’un état décrivant la somme due et indiquant, le cas échéant, les nom et dernière adresse connue du participant ou du bénéficiaire.
Les dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) relatives aux biens non réclamés s’appliquent à la somme ainsi remise au ministre du Revenu.
1989, c. 38, a. 238; 1997, c. 80, a. 76; 2000, c. 41, a. 147; 2005, c. 44, a. 54.
238. Toute somme qui doit revenir au participant ou bénéficiaire visé par la terminaison du régime de retraite est, à défaut d’être réclamée dans les trois ans suivant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 207.2, remise au curateur public; cette remise peut toutefois être faite avant l’expiration de ce délai si les seuls droits qui restent à liquider reviennent à des participants ou bénéficiaires introuvables. La remise doit être accompagnée d’un état décrivant la somme due et indiquant, le cas échéant, les nom et dernière adresse connue du participant ou du bénéficiaire.
Les dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) relatives aux biens non réclamés s’appliquent à la somme ainsi remise au curateur public.
1989, c. 38, a. 238; 1997, c. 80, a. 76; 2000, c. 41, a. 147.
238. Toute somme qui doit revenir au participant ou bénéficiaire visé par la terminaison totale du régime de retraite est, à défaut d’être réclamée dans les trois ans de l’avis prévu à l’article 203 ou 240.1, selon le cas, remise au curateur public; cette remise peut toutefois être faite avant l’expiration de ce délai si les seuls droits qui restent à liquider reviennent à des participants ou bénéficiaires introuvables. La remise doit être accompagnée d’un état décrivant la somme due et indiquant, le cas échéant, les nom et dernière adresse connue du participant ou du bénéficiaire.
Les dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) relatives aux biens non réclamés s’appliquent à la somme ainsi remise au curateur public.
1989, c. 38, a. 238; 1997, c. 80, a. 76.
238. Toute somme qui doit revenir au participant ou bénéficiaire visé par la terminaison totale du régime de retraite est, s’il demeure introuvable, remise au curateur public.
1989, c. 38, a. 238.