R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
237. À l’exception de la rente prévue par l’article 67.2 et des prestations variables prévues à l’article 90.1, doit être garantie par un assureur, selon les conditions prévues par règlement, la rente acquise au titre d’un régime de retraite par tout participant ou bénéficiaire visé par le retrait d’un employeur ou par la terminaison du régime et dont le service est en cours ou suspendu à la date du retrait ou de la terminaison.
Cette rente doit, sous réserve des exceptions prévues par règlement, demeurer viagère et ne peut être versée sous une forme autre que celle autorisée par la présente loi.
Dans le cas où, en raison de sa nature, la rente à laquelle le participant a acquis droit n’est pas disponible sur le marché, le comité de retraite peut, dans le but de la faire garantir par un assureur, remplacer les caractéristiques de cette rente qui ont pour effet de la rendre non disponible sur le marché par des caractéristiques similaires qui n’emportent pas un tel effet.
La rente ainsi modifiée doit, à la date où débute son service, être d’une valeur égale à celle de la rente acquise par le participant; toutefois, si cette égalité de valeur ne peut être réalisée en raison des limites fixées par la Loi sur les impôts (chapitre I-3), il doit être payé au participant, en un seul versement, une somme représentant la différence entre la valeur de la rente à laquelle le participant a acquis droit et celle de la rente modifiée. Ces valeurs sont établies suivant les hypothèses visées à l’article 61.
1989, c. 38, a. 237; 2000, c. 41, a. 146; 2006, c. 42, a. 36; 2008, c. 21, a. 21; 2015, c. 29, a. 63; 2020, c. 30, a. 79.
237. À l’exception de la rente prévue par l’article 67.2 et des prestations variables prévues à l’article 90.1, doit être garantie par un assureur, selon les conditions prévues par règlement, la rente acquise au titre d’un régime de retraite par tout participant ou bénéficiaire visé par la terminaison du régime et dont le service est en cours ou suspendu à la date de la terminaison.
Cette rente doit, sous réserve des exceptions prévues par règlement, demeurer viagère et ne peut être versée sous une forme autre que celle autorisée par la présente loi.
Dans le cas où, en raison de sa nature, la rente à laquelle le participant a acquis droit n’est pas disponible sur le marché, le comité de retraite peut, dans le but de la faire garantir par un assureur, remplacer les caractéristiques de cette rente qui ont pour effet de la rendre non disponible sur le marché par des caractéristiques similaires qui n’emportent pas un tel effet.
La rente ainsi modifiée doit, à la date où débute son service, être d’une valeur égale à celle de la rente acquise par le participant; toutefois, si cette égalité de valeur ne peut être réalisée en raison des limites fixées par la Loi sur les impôts (chapitre I-3), il doit être payé au participant, en un seul versement, une somme représentant la différence entre la valeur de la rente à laquelle le participant a acquis droit et celle de la rente modifiée. Ces valeurs sont établies suivant les hypothèses visées à l’article 61.
1989, c. 38, a. 237; 2000, c. 41, a. 146; 2006, c. 42, a. 36; 2008, c. 21, a. 21; 2015, c. 29, a. 63.
237. À l’exception de la rente prévue par l’article 67.2, doit être garantie par un assureur, selon les conditions prévues par règlement, la rente acquise au titre d’un régime de retraite par tout participant ou bénéficiaire visé par la terminaison du régime et dont le service est en cours ou suspendu à la date de la terminaison.
Cette rente doit, sous réserve des exceptions prévues par règlement, demeurer viagère et ne peut être versée sous une forme autre que celle autorisée par la présente loi.
Dans le cas où, en raison de sa nature, la rente à laquelle le participant a acquis droit n’est pas disponible sur le marché, le comité de retraite peut, dans le but de la faire garantir par un assureur, remplacer les caractéristiques de cette rente qui ont pour effet de la rendre non disponible sur le marché par des caractéristiques similaires qui n’emportent pas un tel effet.
La rente ainsi modifiée doit, à la date où débute son service, être d’une valeur égale à celle de la rente acquise par le participant; toutefois, si cette égalité de valeur ne peut être réalisée en raison des limites fixées par la Loi sur les impôts (chapitre I-3), il doit être payé au participant, en un seul versement, une somme représentant la différence entre la valeur de la rente à laquelle le participant a acquis droit et celle de la rente modifiée. Ces valeurs sont établies suivant les hypothèses visées à l’article 61.
1989, c. 38, a. 237; 2000, c. 41, a. 146; 2006, c. 42, a. 36; 2008, c. 21, a. 21.
237. Doit être garantie par un assureur, selon les conditions prévues par règlement, la rente acquise au titre d’un régime de retraite par tout participant ou bénéficiaire visé par la terminaison du régime et dont le service est en cours à la date de la terminaison.
Cette rente doit, sous réserve des exceptions prévues par règlement, demeurer viagère et ne peut être versée sous une forme autre que celle autorisée par la présente loi.
Dans le cas où, en raison de sa nature, la rente à laquelle le participant a acquis droit n’est pas disponible sur le marché, le comité de retraite peut, dans le but de la faire garantir par un assureur, remplacer les caractéristiques de cette rente qui ont pour effet de la rendre non disponible sur le marché par des caractéristiques similaires qui n’emportent pas un tel effet.
La rente ainsi modifiée doit, à la date où débute son service, être d’une valeur égale à celle de la rente acquise par le participant; toutefois, si cette égalité de valeur ne peut être réalisée en raison des limites fixées par la Loi sur les impôts (chapitre I-3), il doit être payé au participant, en un seul versement, une somme représentant la différence entre la valeur de la rente à laquelle le participant a acquis droit et celle de la rente modifiée. Ces valeurs sont établies suivant les hypothèses visées à l’article 61.
1989, c. 38, a. 237; 2000, c. 41, a. 146; 2006, c. 42, a. 36.
237. Doit être garantie par un assureur, selon les conditions prévues par règlement, la rente acquise au titre d’un régime de retraite par tout participant ou bénéficiaire visé par la terminaison du régime et dont le service est en cours à la date de la terminaison.
Cette rente doit, sous réserve des exceptions prévues par règlement, demeurer viagère et ne peut être versée sous une forme autre que celle autorisée par la présente loi.
L’obligation de garantir la rente ne s’applique toutefois pas lorsque, en raison de la nature de la rente versée au participant en vertu du régime, une telle rente n’est pas disponible sur le marché. En pareil cas, la valeur résiduelle de la rente du participant doit être acquittée au moyen d’un transfert visé à l’article 98, lequel s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 38, a. 237; 2000, c. 41, a. 146.
237. Doit être garantie par un assureur la rente acquise au titre d’un régime de retraite par tout participant ou bénéficiaire visé par la terminaison totale du régime et dont le service est en cours à la date de la terminaison.
Cette rente doit demeurer viagère et ne peut être versée sous une forme autre que celle autorisée par la présente loi.
1989, c. 38, a. 237.