R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
236. Les droits, à l’exclusion d’une rente visée à l’article 237, qu’un participant visé par la terminaison d’un régime de retraite a accumulés au titre du régime doivent être acquittés au moyen d’un transfert visé à l’article 98, lequel s’applique compte tenu des adaptations nécessaires. Si toutefois un participant dont la rente n’était pas en service à la date de la terminaison décède avant que le transfert soit effectué, ses droits doivent plutôt être acquittés au moyen d’une prestation payable en un seul versement à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause.
Pour l’application du présent article, le conjoint du participant est la personne qui satisfait aux conditions prévues à l’article 85.
1989, c. 38, a. 236; 2000, c. 41, a. 145; 2020, c. 30, a. 78.
236. Les droits, à l’exclusion d’une rente visée à l’article 237, qu’un participant visé par la terminaison d’un régime de retraite a accumulés au titre du régime doivent être acquittés au moyen d’un transfert visé à l’article 98, lequel s’applique compte tenu des adaptations nécessaires. Si toutefois un participant dont la rente n’était pas en service à la date de la terminaison décède avant que le transfert soit effectué, ses droits, mis à part ceux relatifs à l’excédent d’actif, le cas échéant, doivent plutôt être acquittés au moyen d’une prestation payable en un seul versement à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause.
Pour l’application du présent article, le conjoint du participant est la personne qui satisfait aux conditions prévues à l’article 85.
1989, c. 38, a. 236; 2000, c. 41, a. 145.
236. Les droits, exclusion faite des rentes visées à l’article 235 ou 237, qu’a accumulés au titre du régime de retraite tout participant visé par la terminaison totale ou partielle de ce régime doivent, s’il a été actif pendant au moins deux ans, être acquittés au moyen d’un transfert visé aux articles 98 et 100 à 105, lesquels s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Dans ce cas, le participant doit, dans les 30 jours suivant l’envoi des informations prévues à l’article 203, indiquer au comité de retraite le régime dans lequel il choisit de transférer ses droits; à défaut, le transfert s’effectue dans le régime proposé par le comité dans ledit envoi.
Toutefois, lors d’une terminaison partielle, les droits des participants visés ne sont transférés en tout ou en partie que s’ils en font la demande dans le délai prévu au premier alinéa et, par la suite, dans les délais prévus au paragraphe 2° ou 3° du deuxième alinéa de l’article 99.
1989, c. 38, a. 236.