R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
235. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 235; 2000, c. 41, a. 144.
235. Les rentes servies aux participants ou bénéficiaires qui sont visés par la terminaison partielle du régime de retraite continuent de l’être au titre de ce régime, à moins que leur titulaire ne demande, dans les 30 jours de l’envoi des informations prévues à l’article 203, qu’un assureur en assume dorénavant le service.
Le cas échéant, la rente servie par l’assureur doit demeurer viagère et ne peut être versée sous une forme autre que celle autorisée par la présente loi.
1989, c. 38, a. 235.