R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
233. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 233; 2000, c. 41, a. 144.
233. Toute somme recouvrée subséquemment à la date de terminaison au titre de cotisations échues et non versées à cette date, doit servir en premier lieu à acquitter les sommes visées au paragraphe 5° de l’article 218.
1989, c. 38, a. 233.