R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
230.8. (Remplacé).
1992, c. 60, a. 34; 2015, c. 29, a. 62.
230.8. Le recours à l’arbitrage prévu au premier alinéa de l’article 230.7 étend jusqu’à la date où l’affaire sera prise en délibéré le délai fixé par le second alinéa de l’article 230.4 pour faire valoir des droits.
1992, c. 60, a. 34.