R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
230.6. (Remplacé).
1992, c. 60, a. 34; 2015, c. 29, a. 62.
230.6. Le projet d’entente soumis par l’employeur est, à l’expiration des délais d’opposition, réputé accepté, sauf:
1°  si 30% ou plus des participants et des bénéficiaires s’y sont opposés;
2°  si au moins un participant ou un bénéficiaire s’y est opposé alors que la méthode de répartition proposée n’autorise, aux termes du deuxième alinéa de l’article 230.2, aucune opposition;
3°  si la Régie l’a invalidé pour cause d’irrégularité.
Le comité de retraite doit aussitôt transmettre à la Régie une déclaration certifiant cette acceptation.
1992, c. 60, a. 34.