R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
230.5. (Abrogé).
1992, c. 60, a. 34; 2000, c. 41, a. 142.
230.5. Lorsque le contenu du projet d’entente ou sa transmission n’est pas conforme aux prescriptions de la présente loi ou de ses règlements, la Régie peut ordonner que soit prise toute mesure de nature à corriger l’irrégularité, pourvu que cela puisse encore intervenir dans le délai de six mois prévu par l’article 230.2. Si ce délai est expiré sans que l’irrégularité ait pu être corrigée, la Régie sera alors tenue d’invalider le projet d’entente, à moins qu’elle n’accorde un délai supplémentaire d’au plus quatre mois s’il lui est démontré que l’employeur ou le comité de retraite, selon le cas, a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt ou n’a pu corriger l’irrégularité pour une cause étrangère à son fait, ou si elle est d’avis qu’un délai supplémentaire est de nature à servir les intérêts des parties au régime.
La Régie peut aussi, lorsque le contenu des avis mentionnés à l’article 230.4 ou leur publication n’est pas conforme aux exigences dudit l’article, ordonner au comité de retraite de prendre dans le délai fixé toute mesure régulatrice qu’elle indique, y compris la prorogation du délai prescrit pour s’opposer ou faire valoir des droits.
1992, c. 60, a. 34.