R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
230.4. (Remplacé).
1992, c. 60, a. 34; 2000, c. 41, a. 141; 2015, c. 29, a. 62.
230.4. Dans les 15 jours de la réception du projet d’entente, le comité de retraite en transmet copie à chacun des participants et des bénéficiaires visés, accompagnée d’une copie des dispositions du régime qui se rapportent à l’attribution de l’excédent d’actif en cas de terminaison ainsi que d’un avis, contenant uniquement les renseignements prévus par règlement, les informant qu’ils peuvent, dans les 60 jours de la date de réception de cet avis ou, le cas échéant, de celle de la publication de l’avis prévu au deuxième alinéa, selon la plus tardive, faire connaître par écrit au comité de retraite leur opposition au projet d’entente.
À moins que tous les participants et les bénéficiaires susceptibles de faire valoir des droits au titre du régime ou de la présente loi aient été personnellement avisés, le comité de retraite doit en outre, dans le délai prévu au premier alinéa, faire publier dans un quotidien distribué dans la région où résident, au Québec, le plus grand nombre de participants qui étaient actifs à la date de la terminaison un avis faisant état de la terminaison du régime ainsi que de l’existence d’un excédent d’actif et d’un projet d’entente soumis par l’employeur relativement à sa répartition. Cet avis invite également toute personne qui, sans avoir reçu l’avis susmentionné, croit avoir des droits au titre du régime ou de la présente loi:
 — à les faire valoir auprès du comité de retraite dans les 60 jours de cette publication, réserve faite du délai supplémentaire accordé par l’article 230.8;
 — dans la mesure où elle a pu justifier de ses droits, à consulter le texte du projet d’entente au bureau du comité, ou à lui en demander copie, et, le cas échéant, à faire connaître son opposition par écrit au comité dans le délai susmentionné.
Les délais qu’accorde le présent article pour faire valoir des droits ou pour s’opposer expirent 60 jours après la date de transmission à chaque participant ou bénéficiaire du relevé prévu à l’article 207.3 lorsque cette transmission s’effectue ultérieurement à celle de la copie du projet d’entente.
Le comité de retraite doit aussi transmettre sans délai à la Régie un exemplaire de l’avis transmis aux participants et aux bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, de l’avis publié dans le journal.
1992, c. 60, a. 34; 2000, c. 41, a. 141.
230.4. Dès réception du projet d’entente, le comité de retraite en transmet une copie à chacun des participants et des bénéficiaires visés, accompagnée d’un avis les informant:
1°  des dispositions du régime relatives à l’attribution de l’excédent d’actif en cas de terminaison totale;
2°  qu’ils peuvent, dans les 60 jours, faire connaître par écrit au comité de retraite leur opposition au projet d’entente.
À moins d’en être exempté par la Régie s’il est attesté par écrit que tous les participants et les bénéficiaires susceptibles de faire valoir des droits au titre du régime ou de la présente loi ont été personnellement avisés, le comité de retraite doit en outre, au plus tard à la date de transmission des avis prévus au premier alinéa, faire publier dans un journal distribué dans la région où résident, au Québec, le plus grand nombre de participants qui étaient actifs à la date de terminaison un avis faisant état de la terminaison totale du régime ainsi que de l’existence d’un excédent d’actif et d’un projet d’entente soumis par l’employeur relativement à sa répartition. Cet avis invite également toute personne qui, sans avoir reçu l’avis susmentionné, croit avoir des droits au titre du régime ou de la présente loi:
 — à les faire valoir auprès du comité de retraite dans les 60 jours de cette publication, réserve faite du délai supplémentaire accordé par l’article 230.8;
 — dans la mesure où elle a pu justifier de ses droits, à consulter le texte du projet d’entente au bureau du comité, ou à lui en demander copie, et, le cas échéant, à faire connaître son opposition par écrit au comité dans le délai susmentionné.
Les délais qu’accorde le présent article pour faire valoir des droits ou pour s’opposer ne courent qu’à compter de la date de transmission à chaque participant ou bénéficiaire du relevé prévu à l’article 203 lorsque cette transmission s’effectue ultérieurement à celle de la copie du projet d’entente.
Le comité de retraite doit aussi transmettre sans délai à la Régie un exemplaire du projet d’entente, de l’avis transmis aux participants et aux bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, de l’avis publié dans le journal.
1992, c. 60, a. 34.