R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
230.3. (Remplacé).
1992, c. 60, a. 34; 2000, c. 41, a. 140; 2015, c. 29, a. 62.
230.3. S’il fait défaut de transmettre un projet d’entente au comité de retraite et à la Régie conformément à l’article 230.2, l’employeur est réputé avoir renoncé à tout droit dans l’excédent d’actif. Celui-ci accroît en conséquence aux participants et aux bénéficiaires et est réparti entre eux au prorata de la valeur des droits de chacun.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où les participants et les bénéficiaires ont consenti à recourir à l’arbitrage avant même la date prévue au premier alinéa de l’article 230.2 ni lorsque le régime est établi en vertu d’une convention collective, d’une sentence arbitrale en tenant lieu ou d’un décret rendant obligatoire une telle convention.
1992, c. 60, a. 34; 2000, c. 41, a. 140.
230.3. S’il fait défaut de transmettre un projet d’entente au comité de retraite dans le délai et avec les indications que prescrivent le premier alinéa de l’article 230.2 et les règlements, l’employeur sera tenu d’assumer, dans la mesure que détermineront le ou les arbitres eu égard aux circonstances du défaut, les frais et les honoraires engagés par les participants et les bénéficiaires relativement à tout arbitrage qui pourrait suivre et se rapportant à cet excédent. Le présent article ne s’appliquera toutefois pas dans le cas où les participants et les bénéficiaires auront consenti à recourir à l’arbitrage avant même l’expiration du délai de six mois.
1992, c. 60, a. 34.