R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
230.2. Tout excédent d’actif que peut comporter un régime de retraite terminé est d’abord attribué concurremment à l’employeur et aux participants et bénéficiaires ayant des droits en vertu de dispositions à prestations déterminées, jusqu’à concurrence des montants comptabilisés respectivement selon les premier et deuxième alinéas de l’article 42.2.
Si l’excédent d’actif est d’un montant inférieur au total des montants comptabilisés selon l’article 42.2, il doit être attribué en proportion des montants comptabilisés respectivement selon le premier et le deuxième alinéa de cet article.
L’attribution du solde de l’excédent d’actif, le cas échéant, doit être conforme aux conditions et modalités prévues par le régime.
La part attribuée aux participants et aux bénéficiaires est répartie entre eux au prorata de la valeur de leurs droits ou selon une autre méthode prévue par le régime.
1992, c. 60, a. 34; 2000, c. 41, a. 139; 2015, c. 29, a. 62; 2018, c. 2, a. 124.
230.2. Tout excédent d’actif que peut comporter un régime de retraite terminé est d’abord attribué concurremment à l’employeur et aux participants et bénéficiaires ayant des droits en vertu de dispositions à prestations déterminées, jusqu’à concurrence du montant des cotisations comptabilisées respectivement selon les premier et deuxième alinéas de l’article 42.2.
Si l’excédent d’actif est d’un montant inférieur au montant total des cotisations patronales et salariales comptabilisées selon l’article 42.2, il doit être attribué en proportion des cotisations comptabilisées respectivement selon le premier et le deuxième alinéa de cet article.
L’attribution du solde de l’excédent d’actif, le cas échéant, doit être conforme aux conditions et modalités prévues par le régime.
La part attribuée aux participants et aux bénéficiaires est répartie entre eux au prorata de la valeur de leurs droits ou selon une autre méthode prévue par le régime.
1992, c. 60, a. 34; 2000, c. 41, a. 139; 2015, c. 29, a. 62.
230.2. Dans le but qu’intervienne une entente visée au paragraphe 1° de l’article 230.1, l’employeur doit, avant la date indiquée dans l’avis que le comité de retraite lui a transmis en application de l’article 207.2, faire parvenir au comité et à la Régie un projet d’entente qui indique uniquement:
1°  l’excédent d’actif déterminé lors de la terminaison du régime;
2°  à qui serait attribué cet excédent, soit à l’employeur seul, soit aux participants et bénéficiaires seuls, soit à l’employeur et aux participants et bénéficiaires, ainsi que, dans ce dernier cas, le pourcentage qui leur reviendrait;
3°  dans le cas où il y a eu conclusion d’une entente ou transmission d’une déclaration, ainsi qu’il est prévu au paragraphe 2° de l’article 230.1, la part de l’excédent d’actif qui reviendrait à ceux que régit la convention collective ou la sentence arbitrale en tenant lieu, ainsi que la proportion que représente la valeur de leurs droits par rapport à celle des droits de l’ensemble des participants et des bénéficiaires;
4°  dans la mesure où tout ou partie de cet excédent serait attribué aux participants et aux bénéficiaires, la méthode de répartition qui serait utilisée pour déterminer la part de chacun d’eux;
5°  tout autre renseignement que prescrivent les règlements.
Chaque employeur partie à un régime interentreprises, même non considéré comme tel par application de l’article 11, est tenu de l’obligation prévue au premier alinéa en ce qui concerne l’excédent d’actif déterminé à son égard et à celui des participants et des bénéficiaires dont les droits sont comptabilisés dans le groupe de droits se rapportant à lui. Plusieurs employeurs parties à un tel régime peuvent toutefois convenir de faire parvenir au comité de retraite un projet d’entente qui leur est commun.
La méthode dont il est fait mention au paragraphe 4° du premier alinéa doit être celle de la proratisation de l’excédent en fonction de la valeur des droits des participants et des bénéficiaires; cependant, il pourra également être utilisé, dans les conditions prévues ci-après:
 — une méthode qui accorde aux participants non actifs à la date de terminaison une part de l’excédent supérieure à celle qu’ils auraient eue au prorata;
 — pourvu qu’un actuaire certifie que tout ou partie de l’excédent résulte de circonstances reliées à un groupe donné de participants ou de bénéficiaires, une méthode qui leur accorde une part supérieure à celle qu’ils auraient eue au prorata;
 — pourvu qu’il soit prévu au régime que l’excédent d’actif doit, en tout ou en partie, servir à augmenter leurs prestations, une méthode accordant aux participants ou aux bénéficiaires une part de cet excédent qui, tout en étant différente de celle qu’ils auraient eue au prorata, correspond à la portion à laquelle ils ont droit au titre du régime;
 — une méthode qui combine des éléments de plusieurs des méthodes mentionnées ci-dessus;
 — toute autre méthode, pourvu qu’aucun participant ni bénéficiaire ne s’oppose ultérieurement au projet d’entente dans le délai prescrit à l’article 230.4.
Cette méthode doit enfin prévoir comment la part de chaque participant ou bénéficiaire dans l’excédent d’actif serait ajustée dans l’éventualité où il y aurait variation, soit de cet excédent soit de la valeur globale des droits des participants et des bénéficiaires, entre la date de la terminaison et celle de son versement à ceux qui y auraient droit.
1992, c. 60, a. 34; 2000, c. 41, a. 139.
230.2. Dans le but qu’intervienne une entente visée au paragraphe 1° de l’article 230.1, l’employeur doit, dans les six mois de la transmission au comité de retraite de la décision de la Régie fixant la date de terminaison du régime, faire parvenir audit comité un projet d’entente qui indique:
1°  l’excédent d’actif déterminé lors de la terminaison du régime;
2°  à qui serait attribué cet excédent, soit à l’employeur seul, soit aux participants et bénéficiaires seuls, soit à l’employeur et aux participants et bénéficiaires, ainsi que, dans ce dernier cas, le pourcentage qui leur reviendrait;
3°  dans le cas où il y a eu conclusion d’une entente ou transmission d’une déclaration, ainsi qu’il est prévu au paragraphe 2° de l’article 230.1, la part de l’excédent d’actif qui reviendrait à ceux que régit la convention collective ou la sentence arbitrale en tenant lieu, ainsi que la proportion que représente la valeur de leurs droits par rapport à celle des droits de l’ensemble des participants et des bénéficiaires;
4°  dans la mesure où tout ou partie de cet excédent serait attribué aux participants et aux bénéficiaires, la méthode de répartition qui serait utilisée pour déterminer la part de chacun d’eux;
5°  tout autre renseignement que prescrivent les règlements.
La méthode dont il est fait mention au paragraphe 4° ci-dessus doit être celle de la proratisation de l’excédent en fonction de la valeur des droits des participants et des bénéficiaires; cependant, il pourra également être utilisé, dans les conditions prévues ci-après:
 — une méthode qui accorde aux participants non actifs à la date de terminaison une part de l’excédent supérieure à celle qu’ils auraient eue au prorata;
 — pourvu qu’un actuaire certifie que tout ou partie de l’excédent résulte de circonstances reliées à un groupe donné de participants ou de bénéficiaires, une méthode qui leur accorde une part supérieure à celle qu’ils auraient eue au prorata;
 — pourvu qu’il soit prévu au régime que l’excédent d’actif doit, en tout ou en partie, servir à augmenter leurs prestations, une méthode accordant aux participants ou aux bénéficiaires une part de cet excédent qui, tout en étant différente de celle qu’ils auraient eue au prorata, correspond à la portion à laquelle ils ont droit au titre du régime;
 — une méthode qui combine des éléments de plusieurs des méthodes mentionnées ci-dessus;
 — toute autre méthode, pourvu qu’aucun participant ni bénéficiaire ne s’oppose ultérieurement au projet d’entente dans le délai prescrit à l’article 230.4.
Cette méthode doit enfin prévoir comment la part de chaque participant ou bénéficiaire dans l’excédent d’actif serait ajustée dans l’éventualité où il y aurait variation, soit de cet excédent soit de la valeur globale des droits des participants et des bénéficiaires, entre la date de la terminaison et celle de son versement à ceux qui y auraient droit.
1992, c. 60, a. 34.