R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
230.1.1. (Remplacé).
2000, c. 41, a. 138; 2015, c. 29, a. 62.
230.1.1. Lorsqu’à la date de la terminaison, la valeur de l’actif du régime de retraite n’est pas supérieure à celle de son passif, tout excédent d’actif qui se développe après cette date est, malgré l’article 230.1, attribué de plein droit aux participants et aux bénéficiaires et réparti entre eux au prorata de la valeur des droits de chacun.
2000, c. 41, a. 138.