R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
230.0.1. (Article renuméroté).
2000, c. 41, a. 136; 2015, c. 29, a. 61.
Voir article 230.1.
230.0.1. L’excédent d’actif d’un régime terminé est égal à l’excédent de la valeur de l’actif du régime sur celle de son passif, celles-ci étant établies conformément à l’article 212.1.
Dans le cas d’un régime de retraite interentreprises, même non considéré comme tel par application de l’article 11, et d’un régime qui a déjà fait l’objet d’une modification visant le retrait d’un employeur qui y était partie, l’excédent d’actif doit être déterminé à l’égard de chaque employeur de la manière prévue à la sous-section 3.
2000, c. 41, a. 136.