R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
230.0.0.9. Retraite Québec doit, au plus tard à la fin du dixième exercice financier du régime de retraite qui suit l’exercice au cours duquel elle a commencé à exercer à l’égard des participants et des bénéficiaires du régime visés à l’article 230.0.0.4 les pouvoirs du comité de retraite, faire garantir par un assureur les rentes qu’elle sert à ceux-ci.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 237 s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.
2009, c. 1, a. 2; 2011, c. 32, a. 2; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 57.
230.0.0.9. La Régie doit, au plus tard à la fin du cinquième exercice financier du régime de retraite qui suit l’exercice au cours duquel elle a commencé à exercer à l’égard des participants et des bénéficiaires du régime visés à l’article 230.0.0.4 les pouvoirs du comité de retraite, faire garantir par un assureur les rentes qu’elle sert à ceux-ci. Elle peut par ailleurs, avant l’expiration de ce délai, faire garantir par un assureur toute rente qu’elle sert, notamment dans le cas où le montant de celle-ci peut être établi à un montant au moins égal à celui auquel le participant ou le bénéficiaire avait ou aurait eu droit avant le retrait de l’employeur ou la terminaison du régime.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 237 s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le montant de la rente garantie par un assureur en application du premier alinéa doit être au moins égal à celui de la rente qui aurait été versée si l’actif du régime avait été augmenté, à la date de la terminaison, d’une somme représentant la différence entre les cotisations requises en application des dispositions de la présente loi et celles requises en application du Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 4) ou d’un règlement pris en vertu de l’article 2 et prévoyant des mesures d’allègement relatives au financement du déficit actuariel technique déterminé lors d’une évaluation actuarielle pourvu que la date de cette évaluation soit postérieure au 30 décembre 2011 mais antérieure au 31 décembre 2013.
2009, c. 1, a. 2; 2011, c. 32, a. 2.
230.0.0.9. La Régie doit, au plus tard à la fin du cinquième exercice financier du régime de retraite qui suit l’exercice au cours duquel elle a commencé à exercer à l’égard des participants et des bénéficiaires du régime visés à l’article 230.0.0.4 les pouvoirs du comité de retraite, faire garantir par un assureur les rentes qu’elle sert à ceux-ci. Elle peut par ailleurs, avant l’expiration de ce délai, faire garantir par un assureur toute rente qu’elle sert, notamment dans le cas où le montant de celle-ci peut être établi à un montant au moins égal à celui auquel le participant ou le bénéficiaire avait ou aurait eu droit avant le retrait de l’employeur ou la terminaison du régime.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 237 s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le montant de la rente garantie par un assureur en application du premier alinéa doit être au moins égal à celui de la rente qui aurait été versée si l’actif du régime avait été augmenté, à la date de la terminaison, d’une somme représentant la différence entre les cotisations requises en application des dispositions de la présente loi et celles requises en application d’un règlement pris en vertu de l’article 2 en vue d’atténuer les effets de la crise financière.
2009, c. 1, a. 2.