R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
230.0.0.4. Retraite Québec exerce les pouvoirs du comité de retraite à l’égard des participants et des bénéficiaires d’un régime de retraite qui ont choisi le mode d’acquittement prévu au paragraphe 2° de l’article 230.0.0.3 et sur l’actif de ce régime qui correspond à la partie des droits de ces participants et bénéficiaires qui peut être acquittée conformément à l’article 218. Le comité de retraite, ou celui à qui ont été délégués ou attribués ces pouvoirs, devient, dans cette mesure, inhabile à les exercer.
L’administration de Retraite Québec peut s’exercer globalement à l’égard de l’ensemble de ces régimes ou d’une partie de ceux-ci. Les régimes administrés globalement sont alors réputés, à cette fin, constituer un seul régime.
Dans l’exercice de ces pouvoirs, Retraite Québec assume les obligations et encourt la responsabilité d’un comité de retraite.
2009, c. 1, a. 2; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 56; 2020, c. 30, a. 77.
230.0.0.4. Retraite Québec exerce les pouvoirs du comité de retraite à l’égard des participants et des bénéficiaires d’un régime de retraite qui ont choisi le mode d’acquittement prévu à l’article 230.0.0.3 et sur l’actif de ce régime qui correspond à la partie des droits de ces participants et bénéficiaires qui peut être acquittée conformément à l’article 218. Le comité de retraite, ou celui à qui ont été délégués ou attribués ces pouvoirs, devient, dans cette mesure, inhabile à les exercer.
L’administration de Retraite Québec peut s’exercer globalement à l’égard de l’ensemble de ces régimes ou d’une partie de ceux-ci. Les régimes administrés globalement sont alors réputés, à cette fin, constituer un seul régime.
Dans l’exercice de ces pouvoirs, Retraite Québec assume les obligations et encourt la responsabilité d’un comité de retraite.
2009, c. 1, a. 2; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 56.
230.0.0.4. La Régie exerce les pouvoirs du comité de retraite à l’égard des participants et des bénéficiaires d’un régime de retraite qui ont choisi le mode d’acquittement prévu au paragraphe 2° de l’article 230.0.0.2 ou au paragraphe 2° de l’article 230.0.0.3 et sur l’actif de ce régime qui correspond à la partie des droits de ces participants et bénéficiaires qui peut être acquittée conformément à l’article 218. Le comité de retraite, ou celui à qui ont été délégués ou attribués ces pouvoirs, devient, dans cette mesure, inhabile à les exercer.
Dans l’exercice de ces pouvoirs, la Régie assume les obligations et encourt la responsabilité d’un comité de retraite.
2009, c. 1, a. 2.