R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
230.0.0.2. (Abrogé).
2009, c. 1, a. 2; 2015, c. 29, a. 54.
230.0.0.2. Un participant ou un bénéficiaire visé par le retrait d’un employeur ou par la terminaison d’un régime de retraite qui, à la date du retrait ou de la terminaison, aurait eu droit au service d’une rente s’il en avait fait la demande et dont les droits sont réduits en raison de l’insuffisance de l’actif peut opter pour l’un des modes d’acquittement suivants:
1°  un transfert visé à l’article 98;
2°  une rente servie sur l’actif administré par la Régie en vertu de l’article 230.0.0.4.
2009, c. 1, a. 2.