R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
230. Toute somme versée par un employeur en vertu de la présente sous-section, y compris une somme recouvrée après la date de la terminaison, notamment au titre de cotisations échues mais non versées à cette date, est utilisée pour l’acquittement des droits des participants ou bénéficiaires selon l’ordre de priorité établi par la présente loi.
1989, c. 38, a. 230; 2000, c. 41, a. 135.
230. Toute somme versée par un employeur en vertu de la présente sous-section est utilisée pour l’acquittement des droits des participants ou bénéficiaires selon l’ordre de priorité établi par la présente loi.
1989, c. 38, a. 230.