R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
228. Constitue une dette de l’employeur le manque d’actif nécessaire à l’acquittement des droits des participants ou bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises ou par la terminaison d’un régime de retraite. Ce manque d’actif doit être établi à la date de la terminaison.
Si l’employeur a, à la date de la terminaison, omis de verser des cotisations à la caisse de retraite ou, selon le cas, à l’assureur, cette dette est l’excédent du manque d’actif sur ces cotisations.
Dans le cas d’un régime interentreprises, le présent article s’applique à chaque employeur partie au régime et auquel se rapporte un groupe de droits formé en application de la sous-section 3 et composé des droits de participants ou bénéficiaires visé par le retrait ou la terminaison.
1989, c. 38, a. 228; 1992, c. 60, a. 33; 2000, c. 41, a. 133.
228. Constitue une dette de l’employeur le manque d’actif nécessaire à l’acquittement des droits des participants ou bénéficiaires visés par une terminaison totale d’un régime de retraite ou une terminaison partielle d’un régime interentreprises due au retrait d’un employeur partie au régime.
Le manque d’actif nécessaire pour acquitter les droits des participants ou bénéficiaires visés par la terminaison partielle d’un régime non soustraite à l’application des articles 220 à 227, exclusion faite de celle visée au premier alinéa, doit être versé par l’employeur à la caisse de retraite comme s’il s’agissait d’une somme déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137, réserve faite du premier alinéa de l’article 229 quant à son étalement.
Si l’employeur a, à la date de la terminaison, omis de verser des cotisations à la caisse de retraite ou, selon le cas, à l’assureur, cette dette est l’excédent du manque d’actif sur ces cotisations.
Dans le cas d’un régime interentreprises, le présent article s’applique à chaque employeur partie au régime et auquel se rapporte un groupe de droits formé en application de la sous-section 3 et composé des droits de participants ou bénéficiaires visé par cette terminaison.
1989, c. 38, a. 228; 1992, c. 60, a. 33.
228. En cas de terminaison totale ou partielle d’un régime de retraite, constitue une dette de l’employeur le manque d’actif nécessaire à l’acquittement des droits des participants ou bénéficiaires visés par la terminaison.
Si l’employeur a, à la date de cette terminaison, omis de verser des cotisations à la caisse de retraite ou, selon le cas, à l’assureur, cette dette est l’excédent du manque d’actif sur ces cotisations.
Dans le cas d’un régime interentreprises, le présent article s’applique à chaque employeur partie au régime et auquel se rapporte un groupe de droits formé en application de la sous-section 3 et composé des droits de participants ou bénéficiaires visé par cette terminaison.
1989, c. 38, a. 228.