R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
226. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 226; 1994, c. 24, a. 19; 2000, c. 41, a. 131; 2015, c. 29, a. 52.
226. Lors de la terminaison d’un régime de retraite, s’il reste un excédent après la répartition de l’actif, cet excédent est lui-même réparti entre les groupes de droits formés en application de la présente sous-section, de manière que la totalité de l’actif soit répartie entre tous les groupes au prorata de la valeur des engagements nés du régime et dont résultent les droits compris dans chacun de ces groupes.
1989, c. 38, a. 226; 1994, c. 24, a. 19; 2000, c. 41, a. 131.
226. S’il reste un excédent après la répartition de l’actif, cet excédent est lui-même réparti entre les groupes de droits formés en application de la présente sous-section, de manière que les engagements nés du régime de retraite et d’où résultent les droits compris dans chacun de ces groupes conservent un niveau de capitalisation proportionnel à celui qu’ils auraient sans terminaison du régime.
Ce niveau de capitalisation est déterminé sans tenir compte de la valeur des engagements nés du régime et auxquels se rapporte toute portion d’un déficit actuariel initial ou de modification qui reste à payer à la date de terminaison.
1989, c. 38, a. 226; 1994, c. 24, a. 19.
226. S’il reste un excédent après la répartition de l’actif, cet excédent est lui-même réparti entre les groupes de droits formés en application de la présente sous-section, de manière que les engagements nés du régime de retraite et d’où résultent les droits compris dans chacun de ces groupes conservent un niveau de capitalisation proportionnel à celui qu’ils auraient sans terminaison du régime.
Ce niveau de capitalisation est déterminé sans tenir compte de la valeur des engagements nés du régime et auxquels se rapporte toute portion d’un déficit actuariel initial ou d’amélioration qui reste à payer à la date de terminaison.
1989, c. 38, a. 226.